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97-83636 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Misappropriation Case

Numéro de cause 97-83636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal filed against a Court of Appeal decision that convicted the appellant of misappropriation of pledged goods, forgery, and use of forged documents, sentencing them to 18 months of suspended imprisonment with a three-year probationary period. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it was lodged after the five-day statutory period had expired, commencing from the date the judgment was served to the appellant.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, article 568 dudit Code, article 558 du même Code; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Misappropriation Case: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it was lodged after the five-day statutory period had expired, commencing from the date the judgment was served to the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif faux matériel dans les titres durée de l'infraction période de stage utilisation sans droit de valeurs patrimoniales fixation de la peine

Dispositions légales citées

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article 410 du Code de procédure pénale
Cited as the basis for the judgment rendered contradictorily by the Court of Appeal.
article 568 dudit Code
The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the deadline set by this article.
article 558 du même Code
Cited regarding the formalities and conditions under which the judgment was served.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 dudit Code

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the deadline set by this article.

article 410 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the judgment rendered contradictorily by the Court of Appeal.

article 558 du même Code

Cited regarding the formalities and conditions under which the judgment was served.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HUBERT Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1997, qui, pour détournement d'objet donné en gage, faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Pascal X... s'est pourvu en cassation le 26 février 1997 contre l'arrêt rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale et qui lui a été signifié le 17 février 1997, dans les formes et conditions prévues à l'article 558 du même Code ;

Que ce pourvoi, formé après expiration du délai, fixé par l'article 568 dudit Code, de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;