Referral for Assassination Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Paris Court of Appeal that ordered their referral to the Assize Court for charges of assassination and attempted assassination. The Court of Cassation rejected the appeal on two grounds: first, the claim regarding the lack of notification of psychiatric reports was declared inadmissible because it was raised for the first time before the Court of Cassation, not during the appeal proceedings below; second, the court affirmed that the indictment division has sovereign power to assess whether the established facts constitute a criminal offense sufficient for referral, and its own role was limited to verifying that the legal qualification of those facts justified the referral to the Assize Court for crimes, which it found to be the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 595 du Code de procédure pénale, Article 213 du Code de procédure pénale, Article 214 du Code de procédure pénale; Referral for Assassination Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal on two grounds: first, the claim regarding the lack of notification of psychiatric reports was declared inadmissible because it was raised for the first time before the Court of Cassation, not during the appeal proceedings below; second, the court affirmed that the indictment division has sovereign power to assess whether the established facts constitute a criminal offense sufficient for referral, and its own role was limited to verifying that the legal qualification of those facts justified the referral to the Assize Court for crimes, which it found to be the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the first ground of appeal inadmissible because it was raised for the first time before the Court of Cassation.
Cited to confirm the sovereign power of the indictment chamber to assess the facts constituting a criminal offense.
Cited to confirm the sovereign power of the indictment chamber to assess the facts constituting a criminal offense.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat et délit connexe ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéas 6 et 7, 156, 167 et 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que Michel X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris du défaut de notification des conclusions des rapports psychiatrique et médico-psychologique ;
Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé contre Michel X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Michel X... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;