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98-85879 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Supervision in Aggravated Violence Case

Numéro de cause 98-85879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that upheld the requirement for judicial supervision for an individual accused of aggravated violence. The appellate court justified the continued supervision by stating it was necessary to prevent the accused, who had already been deprived of parental authority, from contacting his minor victim without the authorization of the mother, who holds parental authority, thereby finding the lower court's reasoning sufficient.

Regeste Legislator

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article 179 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Judicial Supervision in Aggravated Violence Case: The appellate court justified the continued supervision by stating it was necessary to prevent the accused, who had already been deprived of parental authority, from contacting his minor victim without the authorization of the mother, who holds parental authority, thereby finding the lower court's reasoning sufficient.

Mots-clés

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cas grave ordonnance de renvoi violence contre les autorités contrôle de la fixation de la peine motifs de cassation coopération judiciaire en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 179 du Code de procédure pénale

The court confirmed the lower court's decision based on the facts described under this article, which justified maintaining judicial supervision.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HUNGBO Nicaise,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a, notamment confirmé la décision de maintien sous contrôle judiciaire, rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de Nicaise Hungbo, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure est nécessaire pour empêcher l'intéressé de rencontrer sa fille mineure, victime de ses agissements , sans l'autorisation de la mère, titulaire de l'autorité parentale ; qu'elle ajoute que le prévenu a, en outre, déjà été déchu de ladite autorité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;