Appeal Concerning Due Process in Indictment for Rape with Torture and Attempted Murder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the indictment chamber to send him to trial for rape with torture and attempted murder, primarily alleging violations of due process concerning notification of the indictment hearing date and the validity of procedural acts like a site visit conducted without his presence or prior notice to his counsel. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the record confirmed the defendant *was* notified of the indictment hearing date, rendering the first ground factually unfounded, and further holding that the law does not require the investigating judge to notify the suspect or counsel of a site visit conducted outside their presence, nor to solicit their observations afterward, as the resulting report is available in the file and subsequent rights under procedural articles relating to the close of the investigation were available to the defendant before the indictment chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 175 du Code de procédure pénale, articles 197, 802 du Code de procédure pénale, articles 92 et 802 du Code de procédure pénale, articles 201 et 206 du même Code; Appeal Concerning Due Process in Indictment for Rape with Torture and Attempted Murder: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the record confirmed the defendant *was* notified of the indictment hearing date, rendering the first ground factually unfounded, and further holding that the law does not require the investigating judge to notify the suspect or counsel of a site visit conducted outside their presence, nor to solicit their observations afterward, as the resulting report is available in the file and subsequent rights under procedural articles relating to the close of the investigation were available to the defendant before the indictment chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground for appeal which was ultimately rejected based on factual findings regarding notification.
Cited in the first ground for appeal concerning alleged violation of the rights of the defense regarding notification of the hearing date.
Cited in the second ground for appeal concerning the rejection of the nullity exception related to a site inspection report (transport sur les lieux).
Mentioned in the reasoning supporting the rejection of the second ground, indicating the accused had the possibility to raise nullity before the Indictment Division (Chambre d'accusation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 août 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-d'OISE sous les accusations de viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie et tentative de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 802 du Code de procédure pénale, 6.3. a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces du dossier que la date d'audience à laquelle la cause devait être soumise à la chambre d'accusation, a été notifiée à David X... ;
"alors que la formalité de la notification aux parties de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que l'omission de cette formalité a, en l'espèce, eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense puisqu'elle a privé David X... de la possibilité d'être informé de la nature des charges portées contre lui et de produire un mémoire, ainsi que de la faculté de comparaître personnellement et d'être entendu" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte des pièces de la procédure que, le 7 août 1998, David X... a reçu notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, de l'avis l'informant de l'examen de son affaire par la chambre d'accusation à l'audience du 13 août suivant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 92 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par David X... ;
"aux motifs qu' "aux termes du mémoire régulièrement déposé par son conseil devant la chambre d'accusation, David X... sollicite l'annulation du procès-verbal de transport sur les lieux du 23 mars 1998 et la procédure subséquente, faisant valoir que les droits de la défense n'auraient pas été "respectés", le procès-verbal de transport ayant été établi hors sa présence et n'ayant pas été convoqué, son conseil n'ayant, par ailleurs, pas été avisé ; il convient toutefois de relever qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le juge d'instruction procède hors la présence du mis en examen ou de son conseil à une mesure de transport sur les lieux, à une vérification matérielle, ni ne lui fait obligation de notifier aux parties et à leurs conseils l'ordonnance et le procès-verbal de transport ; en l'espèce, ces derniers, signés par le magistrat, ont été régulièrement versés à la procédure ; ils ne comportent, ni n'ont été suivis d'aucun interrogatoire ; par ailleurs, après réception de l'album photographique adressé par les fonctionnaires de police requis par le magistrat et transmis par lettre du 20 avril 1998, le juge d'instruction a, à nouveau, le 23 avril 1998, notifié aux parties et à leurs conseils, et notamment à David X..., l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, les mettant ainsi en mesure d'exercer les droits qui y sont attachés ; cet avis n'a été suivi d'aucun nouvel acte ; il résulte ainsi de ce qui précède qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, que la procédure est régulière ; il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée" (arrêt p. 16, 3 et 4 et p. 17, 1 à 3) ;
"alors que ni l'ordonnance de transport ni le procès-verbal de transport sur les lieux, en date du 23 mars 1998, n'ont été notifiés à David X... et/ou à son conseil ; qu'ils n'ont été suivis d'aucun autre acte d'instruction dont, notamment, d'un interrogatoire de David X..., lequel n'a, en conséquence, pas plus que son conseil, pu faire valoir ses observations ; que, lorsque le 1er puis le 23 avril 1998, David X... et son conseil ont reçu l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal de transport, qui concernait les conditions d'une reconstitution du crime, n'avait nullement été porté à leur connaissance ; qu'il s'en déduit que David X... et/ou son conseil n'ont pas été mis en mesure d'apprécier l'opportunité d'exercer les droits attachés à l'avis prévu au texte précité et qu'en conséquence, les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu qu'en rejetant par les motifs reproduits au moyen, la demande d'annulation du procès-verbal de transport sur les lieux et des actes subséquents, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au juge d'instruction d'aviser la personne mise en examen ou son avocat de sa décision de procéder, hors la présence des parties, à un transport sur les lieux ; que le juge n'est pas davantage tenu, après l'exécution du transport, de recueillir leurs observations ou de porter à leur connaissance le procès-verbal de l'opération, celui-ci étant versé au dossier de la procédure tenu à la disposition de l'avocat ;
Que, par ailleurs, le demandeur est sans intérêt à prétendre, au demeurant à tort, qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'invoquer une nullité de la procédure ou de solliciter un acte d'instruction durant le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en vertu des articles 201 et 206 du même Code, il a eu la possibilité de le faire devant la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;