Legislator Jurisprudence & Législation
98-85678 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Assize Court for Voluntary Homicide

Numéro de cause 98-85678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an order from the indictment division of the Court of Appeal which sent them to trial before the Assize Court for voluntary homicide, arguing that the decision was insufficiently reasoned and lacked legal basis as it relied heavily on a questionable, quickly retracted statement corroborated only by coincidences noted by investigators. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that indictment divisions have the sovereign power to assess whether the established facts constitute sufficient grounds for referral to the Assize Court, and the Court of Cassation's role is limited to verifying that the qualification of those established facts justifies trial before the jurisdiction of assizes, which it found to be the case here.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Referral to Assize Court for Voluntary Homicide: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that indictment divisions have the sovereign power to assess whether the established facts constitute sufficient grounds for referral to the Assize Court, and the Court of Cassation's role is limited to verifying that the qualification of those established facts justifies trial before the jurisdiction of assizes, which it found to be the case here.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation transmission pour cause d'incompétence ordonnance de renvoi homicide répartition des compétences recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for cassation, but the court ultimately rejected the appeal without citing it in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 26 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 du Code pénal abrogé, 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gilles Z... devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire ;

"aux motifs que Gilles Z... et André X... étaient en état de rivalité ; que les faits se sont très probablement déroulés selon le scénario relaté par Gilles Z... et Caroline Y..., et décrit par elle aux enquêteurs ; que les coïncidences entre le scénario décrit par Caroline Y... et les observations objectives des enquêteurs ne peuvent être fortuites, seule la personne ayant commis les faits pouvant être aussi précise sur les circonstances de la disparition d'André X... ;

"alors, d'une part, qu'en se fondant, en l'absence de tout élément concret de charge, sur la seule déclaration, rapidement rétractée, de Caroline Y..., la chambre d'accusation n'a pas caractérisé des charges suffisantes d'homicide volontaire contre Gilles Z... ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant que les circonstances de la mort d'André X... s'étaient "probablement déroulées selon le scénario décrit par Caroline Y... aux enquêteurs", la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique ;

"alors, enfin, qu'en se fondant sur les coïncidences entre le scénario décrit par Caroline Y... et les observations objectives des enquêteurs, sans préciser en quoi ces coïncidences démontrent l'implication de Gilles Z... plutôt que celle d'un tiers, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Gilles Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;