Speeding Conviction Upheld Against ECHR Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of speeding by a police tribunal sought to overturn the conviction, arguing that various provisions of the Code of Criminal Procedure and the points-based driving license system violated the European Convention on Human Rights, and also requesting the written submissions of the Advocate General prior to the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the request for prior written submissions was irrelevant as the Advocate General presents arguments orally before the Criminal Chamber; that the appellant lacked standing to challenge procedural articles that were either not applied to his case or regarding which he had complied with the required time limits by filing his appeal and personal brief; and that the remaining means of cassation merely repeated arguments correctly dismissed by the police judge with sufficient reasoning, rendering the appeal inadmissible and the judgment regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 602 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale, article 546 du Code de procédure pénale, articles 568 et 585 du Code de procédure pénale; Speeding Conviction Upheld Against ECHR Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the request for prior written submissions was irrelevant as the Advocate General presents arguments orally before the Criminal Chamber; that the appellant lacked standing to challenge procedural articles that were either not applied to his case or regarding which he had complied with the required time limits by filing his appeal and personal brief; and that the remaining means of cassation merely repeated arguments correctly dismissed by the police judge with sufficient reasoning, rendering the appeal inadmissible and the judgment regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain why the request for written submissions from the Advocate General was irrelevant, as his submissions are oral.
Cited to conclude that the grounds related to the conformity of Article 568 were inadmissible because the appellant respected the deadlines set by these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, du 25 avril 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle, avec l'assistance de son avocat, devant la chambre criminelle, n'est pas nécessaire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale aux dispositions de l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à soutenir que le premier de ces textes n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles invoquées ; qu'il n'est pas davantage recevable à se prévaloir de l'incompatibilité avec ces mêmes dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas été fait application de ce texte ;
Que les moyens sont ainsi irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 du décret du 5 novembre 1870 et 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV ;
Attendu que l'application par le juge des textes réprimant l'infraction poursuivie, implique que celui-ci a procédé, au préalable, à la vérification de la régularité de leur publication ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de la législation sur le permis à points ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité des arrêtés du 23 novembre 1992 et du 5 mai 1995 ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 107, 429, 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;