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97-84932 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 97-84932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning involuntary injury, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal was filed on November 3, 1995, while the judgment was rendered on October 13, 1995, after the initial hearing date of December 9, 1994, had been successively postponed, meaning the appellant was duly notified of the final pronouncement date as required by procedural law.

Regeste Legislator

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article 462 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The civil party appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning involuntary injury, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal was filed on November 3, 1995, while the judgment was rendered on October 13, 1995, after the initial hearing date of December 9, 1994, had been successively postponed, meaning the appellant was duly notified of the final pronouncement date as required by procedural law.

Mots-clés

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dépôt tardif audition des parties jugement civil abus de droit violation des droits de partie recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the declaration of appeal was late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- COUTURIER Marie, épouse BROTTIER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 13 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Germaine CAZALA, épouse REGNIER, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence de Marie X..., à l'audience du 9 décembre 1994, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 31 mars 1995 ; que le délibéré a été prorogé au 23 juin 1995, puis au 13 octobre 1995 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette date ;

Qu'il suit de là que, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, la demanderesse a été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même, mise en demeure d'y assister ;

Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 3 novembre 1995 que Marie X... a fait sa déclaration de pourvoi ;

Attendu que, cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;