Appeal Regarding Provisional Release Moot Due to Subsequent Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, being prosecuted for voluntary manslaughter, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which had rejected their request for provisional release. The Court of Cassation determined that since the Court of Assizes had subsequently convicted the individual for fatal assault with a weapon and imposed a nine-year prison sentence via a separate, final judgment which was not appealed, the appeal against the earlier decision denying release became moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal regarding the pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Provisional Release Moot Due to Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that since the Court of Assizes had subsequently convicted the individual for fatal assault with a weapon and imposed a nine-year prison sentence via a separate, final judgment which was not appealed, the appeal against the earlier decision denying release became moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal regarding the pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to rule that there was no need to rule on the appeal (Non-lieu à statuer).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 5 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Attendu que, par arrêt du 9 octobre 1998, non frappé de pourvoi, la cour d'assises du Nord a condamné Jacques X..., pour coups mortels avec arme, à 9 ans d'emprisonnement ; que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai qui, le 5 août 1998, avait rejeté sa demande de mise en liberté provisoire est donc devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;