Vehicle Registration Plate Emblems Violation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a police court conviction and fine for violating vehicle registration plate regulations, specifically for having two non-standard regional emblems affixed to the rear plate. The appellate court rejected the appeal, finding that the trial court properly dismissed the claim of procedural nullity because the charging document cited the factual offense and the applicable penal provision as required by law. Furthermore, the court upheld the conviction, reasoning that the presence of non-sanctioned symbols on the registration plate constituted a violation of the applicable 1954 and 1963 regulations, and even under the subsequent 1996 regulation, such markings were prohibited if they risked confusion with nationality identifiers, thereby justifying the finding of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Vehicle Registration Plate Emblems Violation Appeal: The appellate court rejected the appeal, finding that the trial court properly dismissed the claim of procedural nullity because the charging document cited the factual offense and the applicable penal provision as required by law. Furthermore, the court upheld the conviction, reasoning that the presence of non-sanctioned symbols on the registration plate constituted a violation of the applicable 1954 and 1963 regulations, and even under the subsequent 1996 regulation, such markings were prohibited if they risked confusion with nationality identifiers, thereby justifying the finding of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase is the final order dismissing the appeal (the solution itself).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FERNANDEZ Y..., épouse X..., contre le jugement n 305 du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 19 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par la prévenue, le tribunal n'a pas encouru le grief allégué, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressée et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Liliane X... est poursuivie, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 27 mai 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce chef, le tribunal, après avoir relevé que la plaque arrière de son automobile comporte, outre le numéro minéralogique, "deux écussons distinctifs de la Ligue savoisienne", énonce que l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par celui du 5 novembre 1963, applicable à la date de l'infraction, interdisait l'incorporation, dans les plaques d'immatriculation, de signes ou symboles non prévus par ce règlement;
qu'il ajoute que, si l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, porte abrogation des dispositions précitées, ce règlement interdit lui-même l'apposition, sur les véhicules automobiles, de plaques ou inscriptions susceptibles d'engendrer, comme en l'espèce, une confusion avec les signes distinctifs de nationalité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la contravention poursuivie au regard de l'ensemble des textes susvisés, le tribunal a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;