Appeal Regarding Vehicle Registration Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from December 12, 1996, which imposed a fine for non-compliance with vehicle registration plate regulations. The Court of Cassation rejected the appeal because no grounds for appeal were submitted, the lower court's judgment was procedurally correct, and the facts established by the lower court justified the legal qualification and the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Vehicle Registration Fines: The Court of Cassation rejected the appeal because no grounds for appeal were submitted, the lower court's judgment was procedurally correct, and the facts established by the lower court justified the legal qualification and the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the composition of the deliberation panel that rendered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre le jugement n 110 du tribunal de police de THONON-EVIAN, du 12 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que le jugement est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;