Vehicle License Plate Insignia Violation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal against a conviction for violating regulations concerning vehicle license plates, where the defendant was fined for having two regional insignia affixed to his rear license plate. The Court reasoned that the lower court correctly found the offense established because the regulations in force at the time of the infraction, as well as the subsequent superseding regulation, prohibited the incorporation of non-prescribed signs or symbols on license plates, specifically those liable to cause confusion with nationality distinguishing marks. Furthermore, the Court upheld the trial court's decision rejecting the procedural claim that the citation was null because the charging document sufficiently stated the alleged act and cited the applicable penal text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, Art. R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Vehicle License Plate Insignia Violation Appeal Dismissed: The Court reasoned that the lower court correctly found the offense established because the regulations in force at the time of the infraction, as well as the subsequent superseding regulation, prohibited the incorporation of non-prescribed signs or symbols on license plates, specifically those liable to cause confusion with nationality distinguishing marks. Furthermore, the Court upheld the trial court's decision rejecting the procedural claim that the citation was null because the charging document sufficiently stated the alleged act and cited the applicable penal text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the basis on which the defendant was prosecuted for non-compliance with vehicle registration plate regulations, which the Court confirmed constituted the offense.
The Court confirmed that the lower court complied with the procedural requirements for the statement of the offense as prescribed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis, contre le jugement n 297 du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 19 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal n'a pas encouru le grief allégué, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Louis X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 27 mai 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal, après avoir relevé que la plaque arrière de son automobile comporte, outre le numéro minéralogique, "deux écussons distinctifs de la Ligue savoisienne", énonce que l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par celui du 5 novembre 1963, applicable à la date de l'infraction, interdisait l'incorporation, dans les plaques d'immatriculation, de signes ou symboles non prévus par ce règlement;
qu'il ajoute que, si l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, porte abrogation des dispositions précitées, ce règlement interdit lui-même l'apposition, sur les véhicules automobiles, de plaques ou inscriptions susceptibles d'engendrer, comme en l'espèce, une confusion avec les signes distinctifs de nationalité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la contravention poursuivie au regard de l'ensemble des textes susvisés, le tribunal a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;