Legislator Jurisprudence & Législation
98-81083 Généré par l'IA

Murder Appeal Regarding Pretrial Detention Refusal

Numéro de cause 98-81083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, being prosecuted for murder, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's refusal to grant pretrial release. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal memorandum merely contested the facts without citing any violated law or presenting a legal point for adjudication, and the court-appointed lawyer also failed to submit any grounds of appeal, leading the Court to find the appeal inadmissible and the lower court's ruling regular in form and substance concerning detention requirements.

Regeste Legislator

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article 144 et suivants du Code de procédure pénale; Murder Appeal Regarding Pretrial Detention Refusal: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal memorandum merely contested the facts without citing any violated law or presenting a legal point for adjudication, and the court-appointed lawyer also failed to submit any grounds of appeal, leading the Court to find the appeal inadmissible and the lower court's ruling regular in form and substance concerning detention requirements.

Mots-clés

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assassinat motif de détention ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi suspension de l'exécution de la peine exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 et suivants du Code de procédure pénale

Cited as grounds for the regularity of the appealed decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire par lequel Jean-Paul X... se borne à contester les faits, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Attendu, en outre, qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;