Narcotics Detention Appeal on Notification of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending investigation for a narcotics offense, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's denial of their request for release. The sole ground for appeal alleged a violation of the Code of Criminal Procedure regarding defense rights because the appellant's four lawyers were notified of the provisional detention hearing via registered letters sent only four days prior. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification procedure followed, involving registered letters sent to the counsel, constituted the correct application of the relevant statutory provision governing notification in such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, Art. 197 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du même Code, REJETTE le pourvoi; Narcotics Detention Appeal on Notification of Counsel: The sole ground for appeal alleged a violation of the Code of Criminal Procedure regarding defense rights because the appellant's four lawyers were notified of the provisional detention hearing via registered letters sent only four days prior. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification procedure followed, involving registered letters sent to the counsel, constituted the correct application of the relevant statutory provision governing notification in such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the exact application of this article regarding the convocation of lawyers was made.
The court found the decision regular with regard to these procedural articles.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RAPOPORT Itschak, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les quatre avocats d'Itschack Rapoport ont été convoqués, en matière de détention provisoire, à l'audience de la chambre d'accusation du 19 janvier 1998 par lettres recommandées envoyées le 15 janvier;
qu'en cet état, contrairement aux allégations du demandeur, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du même Code ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;