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97-86573 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment for Aggravated Rape Rejected

Numéro de cause 97-86573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the indictment division of the Court of Appeals that sent them to the Assize Court on charges of aggravated rape and related offenses. The high court rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any specific legal text violated or raise any debatable point of law, thus not meeting the procedural requirements, and further confirmed that the indictment division and the Assize Court were competent, the proceedings were regular, and the facts charged qualified as a felony under the law.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Appeal Against Indictment for Aggravated Rape Rejected: The high court rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any specific legal text violated or raise any debatable point of law, thus not meeting the procedural requirements, and further confirmed that the indictment division and the Assize Court were competent, the proceedings were regular, and the facts charged qualified as a felony under the law.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi viol qualifié crime recours contre décision de renvoi procédures connexes lésions corporelles simples qualifiées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not cite any law provision, failing to meet the requirements of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;