Petitioner v. Indictment Chamber (Narcotics Detention Length)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, detained since early 1994 pending trial for narcotics offenses, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant his release, arguing the detention exceeded a reasonable time and the justifications for continued custody were contradictory given the imminent conclusion of the investigation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber provided sufficient legal and factual grounds, consistent with procedural articles, by maintaining that the detention was the sole means to prevent fraudulent collusion and pressure within a professional criminal milieu, despite acknowledging the long duration and near completion of the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Petitioner v. Indictment Chamber (Narcotics Detention Length): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber provided sufficient legal and factual grounds, consistent with procedural articles, by maintaining that the detention was the sole means to prevent fraudulent collusion and pressure within a professional criminal milieu, despite acknowledging the long duration and near completion of the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the decision by finding that the reasoning satisfied the requirements of these articles regarding pre-trial detention.
This article is cited within the full text of the grounds for appeal, which the court rejected as a whole (though the actual dispositive does not explicitly cite it for the rejection itself, it is part of the overall legal framework discussed).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 5 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jacques X... ;
"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut, indépendamment des durées maximales fixées par la loi, excéder un délai raisonnable;
que Jacques X... faisait valoir que sa détention depuis le 1er février 1994, soit à la date de l'arrêt - 5 novembre 1997 - plus de trois ans et neuf mois, excédait toute raison;
qu'en se bornant à répondre que la détention est "certes longue, mais pas excessive" en raison de la complexité de la procédure, la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré que la détention provisoire devait nécessairement durer pendant toute l'instruction, quelle que soit la longueur de celle-ci, a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction équivalente à un défaut de motifs, justifier le maintien en détention de Jacques X... par la prétendue nécessité "d'empêcher, dans un milieu de professionnels du crime, les concertations frauduleuses et les pressions", et reconnaître que l'achèvement de l'instruction est imminent, ce qui démontre la disparition du risque de dépérissement de preuves et de pression;
que l'arrêt se trouve ainsi privé de tout fondement légal" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Jacques X... mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant contre lui, retient que la détention est l'unique moyen d'éviter les concertations frauduleuses et d'empêcher les pressions "dans un milieu de professionnels du crime";
que les juges ajoutent que la procédure est en voie d'achèvement fin 1997 sous réserve des retards provoqués par les demandes d'actes formées par les prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;