Extradition Appeal Rejected Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision from the Paris Court of Appeal that issued a partially favorable opinion in an extradition procedure requested by US authorities, on the grounds that the personal statement filed by the appellant, who was not criminally convicted by the decision under review, was inadmissible because it was transmitted directly to the Supreme Court without the mandatory representation of an attorney and was not deposited with the trial court's registry within the ten-day period following the declaration of the appeal, thereby failing to comply with the requirements of the relevant procedural article and failing to properly present any grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Extradition Appeal Rejected Due to Procedural Defects: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision from the Paris Court of Appeal that issued a partially favorable opinion in an extradition procedure requested by US authorities, on the grounds that the personal statement filed by the appellant, who was not criminally convicted by the decision under review, was inadmissible because it was transmitted directly to the Supreme Court without the mandatory representation of an attorney and was not deposited with the trial court's registry within the ten-day period following the declaration of the appeal, thereby failing to comply with the requirements of the relevant procedural article and failing to properly present any grounds of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BANAYAN Farajollah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;