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97-86196 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Pre-Trial Detention Denial Following Subsequent Indictment and Detention Order

Numéro de cause 97-86196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual facing charges including voluntary homicide, witness tampering, and voluntary assault appealed a decision by the indictment chamber that rejected their request for release pending trial. The Court of Cassation declared that the appeal against the prior decision denying release had become moot because, subsequent to that decision but prior to the appeal hearing, the appellant was indicted and ordered detained by a subsequent judicial order, rendering the challenge to the earlier detention ruling without object.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Moot Appeal Regarding Pre-Trial Detention Denial Following Subsequent Indictment and Detention Order: The Court of Cassation declared that the appeal against the prior decision denying release had become moot because, subsequent to that decision but prior to the appeal hearing, the appellant was indicted and ordered detained by a subsequent judicial order, rendering the challenge to the earlier detention ruling without object.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi homicide recours contre décision de renvoi motifs de cassation droits du détenu

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
This article is cited in the text as the basis for the proceedings, although the final decision is based on the subsequent factual development leading to 'non-lieu à statuer'.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This is the dispositive order stating that there is no need to rule on the appeal because it has become irrelevant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This article is cited in the text as the basis for the proceedings, although the final decision is based on the subsequent factual development leading to 'non-lieu à statuer'.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the dispositive order stating that there is no need to rule on the appeal because it has become irrelevant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 29 octobre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'homicide volontaire, subornation de témoin, violences volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Marc X... s'est pourvu en cassation le 4 novembre 1997 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 octobre 1997 rejetant sa demande de mise en liberté;

que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Chambre criminelle le 21 novembre 1997;

que l'examen du pourvoi a été fixé, dans le délai prévu par la loi, à l'audience du 10 février 1998 ;

Qu'entre temps, l'intéressé a été renvoyé, par arrêt du 12 novembre 1997, devant la cour d'assises de la Corse du Sud et a fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps datée du même jour ;

Que sa privation de liberté étant justifiée par un nouveau titre de détention, le pourvoi formé contre une précédente décision rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;