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94-80166 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indemnification for Injuries from Voluntary Assault

Numéro de cause 94-80166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a criminal court of appeal decision regarding the indemnification for injuries resulting from voluntary assault, specifically contesting the 300,000 franc award for a 25% permanent partial disability (PPD) as insufficient to cover professional repercussions. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in its assessment of the damages arising from both the permanent disability and its professional impact, properly exercised its sovereign power to determine the indemnity necessary to repair the harm caused by the offense, supported by adequate reasoning that was neither insufficient nor contradictory.

Regeste Legislator

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2, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Indemnification for Injuries from Voluntary Assault: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in its assessment of the damages arising from both the permanent disability and its professional impact, properly exercised its sovereign power to determine the indemnity necessary to repair the harm caused by the offense, supported by adequate reasoning that was neither insufficient nor contradictory.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts infraction lésion corporelle simple évaluation de l'invalidité légitime défense décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds for the appeal (the 'moyen') which was rejected, implying their relevance to the procedural framework governing the decision, although the primary basis for rejection was the proper exercise of the lower court's sovereign assessment power.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Farik NOURINE ELAID pour délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué l'incapacité permanente partielle de 25 % à une somme de 300 000 francs ;

"aux motifs que compte tenu de l'âge de la victime, du taux de l'incapacité permanente partielle retenu et du retentissement professionnel existant, cette somme était satisfaisante pour réparer la perte d'un oeil ;

"alors que, d'une part, le préjudice professionnel né d'un dommage corporel doit être intégralement réparé ; qu'en allouant à Philippe X... au titre de l'incapacité permanente partielle une somme de 300 000 francs destinée à compenser le préjudice économique, compte tenu de l'incidence professionnelle sur la seule base du taux de 25 %, la cour d'appel a méconnu la règle sus-énoncée et a privé sa décision de base légale ;

alors que, d'autre part, après avoir reconnu l'existence d'un préjudice à incidence professionnelle, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, confirmer le montant de l'incapacité permanente partielle fixé par les premiers juges à partir du seul préjudice économique ; que dès lors la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour évaluer le préjudice découlant pour Philippe X... tant de son incapacité permanente que de l'incidence professionnelle de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;