Legislator Jurisprudence & Législation
94-80051 Généré par l'IA

Appellant v. State on Right to Translation of Indictment

Numéro de cause 94-80051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of rape and sentenced to eight years of imprisonment, appealed on the grounds that the indictment notice, which was in French, was not translated into German, despite the appellant requiring an interpreter throughout the trial, thus violating their defense rights under Article 6 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected this argument as inadmissible because the appellant failed to raise the issue of the lack of translation of the notice of referral before the Court of Assizes during the proceedings. The appeal was otherwise dismissed because the record of the debates indicated the clerk was present, contrary to the appellant's assertion of their absence during recesses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 327 du Code de procédure pénale, article 242 du Code de procédure pénale, Art. 242 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Right to Translation of Indictment: The Court of Cassation rejected this argument as inadmissible because the appellant failed to raise the issue of the lack of translation of the notice of referral before the Court of Assizes during the proceedings. The appeal was otherwise dismissed because the record of the debates indicated the clerk was present, contrary to the appellant's assertion of their absence during recesses.

Mots-clés

Généré par l'IA
accusation viol droit de traduction motifs de cassation fixation de la peine convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 242 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected, and this article was cited in relation to the second ground of appeal concerning the presence of the clerk during hearings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 2 décembre 1993, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 327 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure et du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi aux assises a été notifié en français à l'accusé, et également lu dans cette langue au début des débats devant la cour d'assises ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal des débats lui-même que l'accusé comprenait mal la langue française, et a dû être assisté d'un interprète en langue allemande pendant toute la durée des débats ;

qu'il en résulte que faute d'avoir reçu notification dans une langue qu'il comprenait de l'arrêt de renvoi qui constitue l'acte d'accusation, et d'avoir eu traduction complète de cet acte d'accusation, l'accusé n'a pas été informé complètement des charges pesant contre lui, dans une langue qu'il comprend, en violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions, que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, lors des deux reprises d'audiences, le 2 décembre 1993 à 14 heures, et le 2 décembre 1993 à 17 heures, le greffier aurait été présent ;

"alors que le greffier doit assister la Cour et le jury pendant l'intégralité des débats ; qu'en l'absence de mention de sa présence, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la permanence de sa présence pendant la totalité des débats" ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que la cour d'assises de la Moselle assistée de Melle Schweitzer, greffier, a pris audience le jeudi 2 décembre 1993, qu'en cet état et à défaut de constatations contraires résultant dudit procès-verbal ou de conclusions régulièrement déposées, mademoiselle Y... doit être présumé avoir été présente à chaque reprise d'audience ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;