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98-82503 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Declaration of Appearance

Numéro de cause 98-82503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a criminal court decision that acquitted the defendant of breach of trust and consequently declared the civil party's claims inadmissible, with the appeal being formed on January 28, 1998. The Court of Cassation rejected the appeal because the civil party's lawyer filed the required declaration of appearance on March 23, 1998, which was beyond the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure following the filing of the appeal, and no dispensation from this deadline had been granted, resulting in no grounds being presented to support the appeal.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Declaration of Appearance: The Court of Cassation rejected the appeal because the civil party's lawyer filed the required declaration of appearance on March 23, 1998, which was beyond the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure following the filing of the appeal, and no dispensation from this deadline had been granted, resulting in no grounds being presented to support the appeal.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure civile motifs de cassation séquestre violation des droits de partie qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article established the basis for declaring the appeal inadmissible due to the late submission of the declaration of appearance by the lawyer.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE QUO VADIS EDITIONS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef d'abus de confiance, a déclaré, après relaxe du prévenu, irrecevables les demandes de la partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;

Attendu que la société Quo Vadis Editions a formé un pourvoi le 28 janvier 1998 ; que, le 23 mars suivant, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;

Attendu qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;