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98-84920 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 98-84920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline; the challenged decision, which rejected a request for the merging of sentences, was served to the appellant on March 19, 1998, but the appeal was lodged on March 27, 1998, meaning it fell outside the time limit prescribed by article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline; the challenged decision, which rejected a request for the merging of sentences, was served to the appellant on March 19, 1998, but the appeal was lodged on March 27, 1998, meaning it fell outside the time limit prescribed by article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal forclusion pour tardiveté code de procédure pénale fixation de la peine motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline provided by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Jean-François X... le jeudi 19 mars 1998 ; que dès lors, le pourvoi formé le vendredi 27 mars suivant, après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;