Case Concerning Forfeiture of Criminal Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional civil company, acting as counsel for an individual appealing a decision from the Court of Appeal that rejected a request for release from custody, sought the retraction of a prior decision by the Criminal Chamber of the Court of Cassation. The Court rejected this retraction request because the error alleged was attributable to the requesting party, noting that the appeal brief was filed on March 8, 1999, after the extended deadline of March 5, 1999, which made the appellant subject to the forfeiture of the appeal pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale; Case Concerning Forfeiture of Criminal Appeal Due to Untimely Filing: The Court rejected this retraction request because the error alleged was attributable to the requesting party, noting that the appeal brief was filed on March 8, 1999, after the extended deadline of March 5, 1999, which made the appellant subject to the forfeiture of the appeal pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the appeal was subject to forfeiture due to the late filing of the memorandum.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 avril 1999 sur le pourvoi formé par Jean-Claude X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 décembre 1998, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête, que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
Qu'en effet, le mémoire présenté en son nom a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 mars 1999, alors que le délai pour produire, prorogé au 5 mars 1999, était expiré ; qu'il s'ensuit que le demandeur encourait la déchéance de son pourvoi en application de l'article 567, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale ;
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;