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98-84820 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sufficiency of Factual Recitation in Criminal Conviction for Aggravated Assault, DUI, and Death Threats

Numéro de cause 98-84820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a criminal conviction for aggravated assault with a weapon resulting in more than eight days of total temporary disability, driving under the influence, and death threats, arguing the appellate court failed to sufficiently detail the facts establishing each offense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's detailed account—specifying the defendant attacked a victim with a saber, caused injuries resulting in a one-month work incapacity, made death threats confirmed by testimony, and fled while intoxicated with a blood alcohol concentration of $0.95 \text{ mg/L}$—was sufficient to characterize the constituent elements of the charged offenses and justify the 18-month prison sentence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Sufficiency of Factual Recitation in Criminal Conviction for Aggravated Assault, DUI, and Death Threats: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's detailed account—specifying the defendant attacked a victim with a saber, caused injuries resulting in a one-month work incapacity, made death threats confirmed by testimony, and fled while intoxicated with a blood alcohol concentration of $0.95 \text{ mg/L}$—was sufficient to characterize the constituent elements of the charged offenses and justify the 18-month prison sentence.

Mots-clés

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jugement pénal accusation pour menaces déposition de la victime conduite en état d'ébriété qualifiée recours contre décision de renvoi tentative de meurtre passionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section listing the present members, establishing the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maximin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et menaces de mort, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-17, alinéas 1 et 2, du Code pénal, L. 1, paragraphe 1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maximin X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement ;

"aux seuls motifs que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu pour les faits de violences volontaires et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique constatés, qu'il ne conteste plus ; que les menaces de mort sont également établies par les témoignages recueillis ;

"alors que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que doit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;

Attendu que, pour déclarer Maximin X... coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt, outre les motifs repris au moyen, relève notamment que le prévenu, armé d'un sabre, s'est attaqué plus particulièrement à Antoine Y... qu'il a blessé sur diverses parties du corps ; qu'il a poursuivi diverses personnes en proférant des menaces de mort, établies par les témoignages recueillis, avant de revenir vers sa victime allongée sur le sol et a porté à celle-ci de nouveaux coups, entraînant une incapacité de travail fixée à un mois, et encore qu'il a fui à bord de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,95 mg par litre d'air expiré ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;