Appeal Against Refusal to Open Investigation for Breach of Trust and Forgery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party to a civil action appealed the decision of the indictment chamber which confirmed a refusal to open a formal investigation based on the party's complaint alleging, among other offenses, breach of trust and forgery. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate decision adequately explained why, after analyzing all the alleged facts and addressing the essential points raised in the supporting memory, it concluded that the facts presented did not constitute any criminal offense, thus justifying the refusal to proceed with an investigation, and the appeal presented no specific grievance against this established reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale, Article 86 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Refusal to Open Investigation for Breach of Trust and Forgery: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate decision adequately explained why, after analyzing all the alleged facts and addressing the essential points raised in the supporting memory, it concluded that the facts presented did not constitute any criminal offense, thus justifying the refusal to proceed with an investigation, and the appeal presented no specific grievance against this established reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited before the substantive analysis and appears to frame the basis for the court's examination of the appeal.
This provision was cited in the single ground for appeal which the court ultimately rejected.
This provision was cited in the single ground for appeal which the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... X... Ali, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment d'abus de confiance et de faux ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé, sans insuffisance, les motifs pour lesquels elle a estimé que ces faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale, il n'y avait pas lieu à informer ;
Que le moyen, qui n'allègue aucun grief précis à l'encontre de ces motifs, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;