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99-80057 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Open Investigation for Breach of Trust and Forgery

Numéro de cause 99-80057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party to a civil action appealed the decision of the indictment chamber which confirmed a refusal to open a formal investigation based on the party's complaint alleging, among other offenses, breach of trust and forgery. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate decision adequately explained why, after analyzing all the alleged facts and addressing the essential points raised in the supporting memory, it concluded that the facts presented did not constitute any criminal offense, thus justifying the refusal to proceed with an investigation, and the appeal presented no specific grievance against this established reasoning.

Regeste Legislator

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Article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale, Article 86 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Refusal to Open Investigation for Breach of Trust and Forgery: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate decision adequately explained why, after analyzing all the alleged facts and addressing the essential points raised in the supporting memory, it concluded that the facts presented did not constitute any criminal offense, thus justifying the refusal to proceed with an investigation, and the appeal presented no specific grievance against this established reasoning.

Mots-clés

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enquête pénale ordonnance de renvoi trust défaut de preuve procédure de faux examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale

This provision was cited before the substantive analysis and appears to frame the basis for the court's examination of the appeal.

Article 86 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the single ground for appeal which the court ultimately rejected.

Article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the single ground for appeal which the court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... X... Ali, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment d'abus de confiance et de faux ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé, sans insuffisance, les motifs pour lesquels elle a estimé que ces faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale, il n'y avait pas lieu à informer ;

Que le moyen, qui n'allègue aucun grief précis à l'encontre de ces motifs, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;