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98-87770 Généré par l'IA

Rape Prosecution Time-Barred Due to Lack of Proof of Authority Over Minor Victim

Numéro de cause 98-87770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that declared the prosecution for alleged rapes committed against the appellant when she was a minor to be time-barred. The appellate court determined that the facts, occurring in 1977 and 1978, were prescribed by 1988, as there was no evidence establishing that the accused held legal authority over the victim as required to benefit from the extended prescription period applicable to minors under the care of a person in authority, meaning the normal five-year prescription period had elapsed before the complaint was filed in 1995.

Regeste Legislator

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article 222-24 du Code pénal, Art. 575, alinéa 2, 3, Art. 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Rape Prosecution Time-Barred Due to Lack of Proof of Authority Over Minor Victim: The appellate court determined that the facts, occurring in 1977 and 1978, were prescribed by 1988, as there was no evidence establishing that the accused held legal authority over the victim as required to benefit from the extended prescription period applicable to minors under the care of a person in authority, meaning the normal five-year prescription period had elapsed before the complaint was filed in 1995.

Mots-clés

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viol de mineur moment de l'infraction forclusion de l'action détermination médico-légale de l'âge défaut de qualité du procureur majorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 3

This provision was cited as the basis for the admissibility of the appeal (pourvoi).

Art. 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale

This provision concerning the starting point of the prescription period for crimes against minors was invoked in the grounds of appeal, although the Court ultimately rejected the argument by confirming the lower court's finding that it did not apply.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Y..., pour viols sur mineure de 15 ans, a, notamment, déclaré prescrits les faits commis sur sa personne ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription pour les faits commis sur la personne de X... ;

"aux motifs que l'information révélait que Y... se serait livré à des agissements de même nature sur ses cousins X... en 1977 et 1978, et Z... en 1981 ; que ces faits étaient prescrits depuis 1988 lors du dépôt de la plainte intervenue en 1995, et ne peuvent être reprochés à Y... ;

"alors que, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif, ou par personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ; que X... étant devenue majeure le 22 décembre 1989, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer que lors du dépôt de plainte intervenu en 1995, les faits de viols dénoncés dans cette plainte étaient prescrits, dès lors que la réouverture du délai de prescription devait bénéficier à X... au jour de sa majorité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'entendue dans le cadre d'une information ouverte en 1995 contre Y... du chef de viols sur mineure de 15 ans, sa cousine X..., née le 22 décembre 1971, a porté plainte contre lui, le 20 février 1996, pour des actes de pénétration sexuelle commis sur sa personne courant 1977 et 1978, et s'est constituée partie civile ; que Y... a été mis en examen supplétivement pour les faits dénoncés par X... et un autre de ses cousins du chef de viols sur mineurs de 15 ans ; que l'ordonnance de transmission de pièces a retenu contre Y..., pour l'ensemble des faits sur lesquels portait l'information, la qualification de viols sur mineurs de quinze ans, en visant l'article 222-24 du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes de l'arrêt, la chambre d'accusation, conformément aux réquisitions régulières du ministère public, qui faisait valoir qu'aucun élément ne permettait d'établir que Y... ait eu, à la date des faits, autorité sur sa cousine X... au sens des articles 222-24, 4 du Code pénal et 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, constate que les faits de viols sur mineure de 15 ans dénoncés par la partie civile sont couverts par la prescription de l'action publique depuis 1988 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;