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97-86322 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Designate Domestic Address Vitiates Appeal Timeline

Numéro de cause 97-86322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a civil party residing in Spain, filed an appeal against an order declaring her civil complaint inadmissible due to the failure to pay the required deposit within the prescribed period, where the lower court declared the appeal inadmissible as untimely because it was filed after the deadline following notification to her appointed attorney in Belgium. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant could not contest the finding of untimeliness because, as a party residing outside the mainland territory, she failed to comply with the requirement of Article 89 of the Code of Criminal Procedure to declare an address within a metropolitan department, rendering the subsequent notification to her foreign counsel sufficient for initiating the time limit for appeal.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, article 181-3 du Code de procédure pénale, article 88 du Code de procédure pénale, article 89 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, Art. 89 du Code de procédure pénale; Appellant's Failure to Designate Domestic Address Vitiates Appeal Timeline: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant could not contest the finding of untimeliness because, as a party residing outside the mainland territory, she failed to comply with the requirement of Article 89 of the Code of Criminal Procedure to declare an address within a metropolitan department, rendering the subsequent notification to her foreign counsel sufficient for initiating the time limit for appeal.

Mots-clés

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article du CPC dénonciation pénale commandement de payer changement de domicile recours constitutionnel à l'étranger transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis by the court before ruling on the appeal.

Art. 89 du Code de procédure pénale

Cited as the primary justification for rejecting the appeal, as the complainant failed to meet the residency requirements.

REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christiane, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1997, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef, notamment de vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable comme étant tardif ;

"aux motifs que Christiane Y..., demeurant en Espagne, dans l'île de Ténérife, mais ayant donné comme adresse pour le courrier :

"Picardie Hôtel - ...", a déposé plainte avec constitution de partie civile et a déclaré son domicile au cabinet d'un avocat de Bruxelles (Belgique) : Me Roger X... qui s'est retiré (lettre du 26 juin 1997 adressée au procureur général) ; que, par ordonnance en date du 3 avril 1997, le doyen des juges d'instruction de Paris a fixé le montant de la consignation que la partie civile devait déposer au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; que, le 15 mai 1997, le doyen des juges d'instruction de Paris a constaté que la consignation n'avait pas été versée dans le délai fixé et qu'il a rendu une ordonnance constatant l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance d'irrecevabilité du 15 mai 1997 que cet acte a été notifié

par envoi de copie certifiée conforme par lettre recommandée à l'avocat de la plaignante, chez lequel elle s'était domiciliée, le 15 mai 1997 ; qu'il s'ensuit que l'appel formé le 5 juin 1997 ne l'a pas été dans le délai prescrit par l'article 186 du Code de procédure pénale ;

"alors que les ordonnances visées à l'article 181-3 du Code de procédure pénale doivent être notifiées aux parties à la procédure tout aussi bien qu'à leur conseil ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'ordonnance frappée d'appel avait été notifiée par lettre recommandée à l'avocat de Christiane Y..., partie civile ; que, faute d'avoir constaté que cette ordonnance a également été notifiée à Christiane Y... elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Christiane Y..., résidant à Ténérife (Canaries), a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef de vol, auprès du doyen des juges d'instruction de Paris, en déclarant élire domicile au cabinet de Me Roger X..., avocat, avenue de Kleuwaert à Bruxelles (Belgique) ; que, le 15 mai 1997, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de partie civile, faute pour Christiane Y... d'avoir versé, dans le délai qui lui avait été imparti, la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale ; que cette ordonnance a été notifiée le 15 mai 1998, "à l'avocat" ; que Christiane Y... en a fait appel le 5 juin 1997 ;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre la décision entreprise, par les motifs reproduits au moyen, dès lors que la partie civile n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 89 du Code de procédure pénale lui imposant de déclarer une adresse située dans un département métropolitain ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;