State v. Defendant: Appeal of Sentence for Aggravated Rape Based on Procedural Errors Regarding Witness Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a fifteen-year sentence for aggravated rape, alleging that the trial court violated due process and the European Convention on Human Rights because his wife and daughters, who were also civil parties, were heard after the formalities of Article 331 of the Code of Criminal Procedure were completed, suggesting they may have sworn an oath, which is impermissible for close relatives. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the trial record clearly indicated the president explicitly stated that the testimony of the wife and daughters, taken separately and under the court's discretionary power, was to be considered only as simple information due to their familial ties and status as civil parties, thereby establishing that no oath was administered as required by the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 331 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; State v. Defendant: Appeal of Sentence for Aggravated Rape Based on Procedural Errors Regarding Witness Testimony: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the trial record clearly indicated the president explicitly stated that the testimony of the wife and daughters, taken separately and under the court's discretionary power, was to be considered only as simple information due to their familial ties and status as civil parties, thereby establishing that no oath was administered as required by the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the required formalities under this article were respected, thereby rejecting the sole ground for appeal.
Cited as the basis for the composition of the bench that deliberated and pronounced the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 12 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 12 décembre 1997, le président a entendu dans l'ordre qu'il a établi, la dame X..., divorcée Y..., fille de l'accusé et partie civile, Mme X..., épouse A..., fille de l'accusé et partie civile, Mme B..., épouse X... et épouse de l'accusé, Melle X..., fille de l'accusé, lesquelles ont, une fois les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale accomplies, déposé oralement, séparément les unes des autres ;
"alors, d'une part, que les témoins, filles et épouse de l'accusé, et en outre pour deux d'entre elles parties civiles, ne pouvaient déposer sous la foi du serment ; que la formule selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies avant les dépositions, laisse présumer que les témoins ont prêté serment ;
"alors, d'autre part, que le fait qu'un témoin, qui doit être entendu sans prestation de serment, ait été entendu sous prestation de serment, est de nature à tromper les jurés et en conséquence, à priver l'accusé d'un procès légitime" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la femme et les filles de l'accusé ont déposé oralement et séparément, une fois accomplies les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale, le président ayant indiqué que lesdites auditions, effectuées en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne devaient être accueillies qu'à titre de simples renseignements, tant en raison des liens de parenté que de la qualité de parties civiles de ces témoins ;
Qu'une telle mention établit suffisamment que lesdits témoins n'ont pas prêté serment, les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale dont fait état le procès-verbal étant celles visées au deuxième alinéa de ce texte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;