Legislator Jurisprudence & Législation
98-81750 Généré par l'IA

State v. Defendant: Appeal of Sentence for Aggravated Rape Based on Procedural Errors Regarding Witness Testimony

Numéro de cause 98-81750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a fifteen-year sentence for aggravated rape, alleging that the trial court violated due process and the European Convention on Human Rights because his wife and daughters, who were also civil parties, were heard after the formalities of Article 331 of the Code of Criminal Procedure were completed, suggesting they may have sworn an oath, which is impermissible for close relatives. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the trial record clearly indicated the president explicitly stated that the testimony of the wife and daughters, taken separately and under the court's discretionary power, was to be considered only as simple information due to their familial ties and status as civil parties, thereby establishing that no oath was administered as required by the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 331 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; State v. Defendant: Appeal of Sentence for Aggravated Rape Based on Procedural Errors Regarding Witness Testimony: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the trial record clearly indicated the president explicitly stated that the testimony of the wife and daughters, taken separately and under the court's discretionary power, was to be considered only as simple information due to their familial ties and status as civil parties, thereby establishing that no oath was administered as required by the relevant procedural provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement pénal viol témoignage droits procéduraux article du CPC lésions corporelles simples qualifiées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 331 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the required formalities under this article were respected, thereby rejecting the sole ground for appeal.

Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the bench that deliberated and pronounced the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 12 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 12 décembre 1997, le président a entendu dans l'ordre qu'il a établi, la dame X..., divorcée Y..., fille de l'accusé et partie civile, Mme X..., épouse A..., fille de l'accusé et partie civile, Mme B..., épouse X... et épouse de l'accusé, Melle X..., fille de l'accusé, lesquelles ont, une fois les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale accomplies, déposé oralement, séparément les unes des autres ;

"alors, d'une part, que les témoins, filles et épouse de l'accusé, et en outre pour deux d'entre elles parties civiles, ne pouvaient déposer sous la foi du serment ; que la formule selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies avant les dépositions, laisse présumer que les témoins ont prêté serment ;

"alors, d'autre part, que le fait qu'un témoin, qui doit être entendu sans prestation de serment, ait été entendu sous prestation de serment, est de nature à tromper les jurés et en conséquence, à priver l'accusé d'un procès légitime" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la femme et les filles de l'accusé ont déposé oralement et séparément, une fois accomplies les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale, le président ayant indiqué que lesdites auditions, effectuées en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne devaient être accueillies qu'à titre de simples renseignements, tant en raison des liens de parenté que de la qualité de parties civiles de ces témoins ;

Qu'une telle mention établit suffisamment que lesdits témoins n'ont pas prêté serment, les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale dont fait état le procès-verbal étant celles visées au deuxième alinéa de ce texte ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;