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98-81745 Généré par l'IA

Assassination Conviction Upheld Despite Judge Designation Error

Numéro de cause 98-81745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of assassination and sentenced to 20 years of imprisonment appealed the decision, arguing that the Assize Court was improperly presided over by a judge designated to preside over the Juvenile Assize Court, despite the appellant being an adult at the time of the offense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appointment order from the First President of the Court of Appeal clearly designated the presiding judge for the regular Assize Court during the relevant period, and the reference to the Juvenile Assize Court in the deliberation records and judgment constituted a simple material error that did not warrant quashing the verdict.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Assassination Conviction Upheld Despite Judge Designation Error: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appointment order from the First President of the Court of Appeal clearly designated the presiding judge for the regular Assize Court during the relevant period, and the reference to the Juvenile Assize Court in the deliberation records and judgment constituted a simple material error that did not warrant quashing the verdict.

Mots-clés

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fixation erronée de la peine erreur manifeste erreur judiciaire erreur sur la personne emprisonnement attentat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to indicate the composition of the bench that deliberated on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CLEMENTE Francesco,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 10 mars 1998, qui l'a condamné, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 244 à 247, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises était présidée par "M. Bernard Y..., désigné en qualité de président de la cour d'assises des mineurs par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 1997" (procès-verbal des débats, p. 1; arrêt pénal, page 3 in fine) ;

"alors que Francesco X... était majeur au moment des faits qui lui étaient reprochés, tout comme son coaccusé, et n'a pas été jugé selon les formes particulières applicables en cas de minorité de l'accusé, mais selon le droit commun ; que M. Y..., désigné pour présider la cour d'assises des mineurs, n'avait pas qualité pour présider la cour d'assises de droit commun qui a condamné Francesco X..." ;

Attendu qu'il appert de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 1997, contradictoirement produite devant la Cour de Cassation, que M. Y... a été désigné comme président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 1ère section, pour le premier trimestre 1998 ;

Qu'ainsi, il avait qualité pour présider ladite cour d'assises qui a jugé Francesco X... du 6 au 10 mars 1998 ; que la mention du procès-verbal des débats et de l'arrêt pénal, critiquée au moyen, qui résulte d'une simple erreur matérielle, ne saurait être cause de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;