Legislator Jurisprudence & Législation
98-81718 Généré par l'IA

Appellant v. State (Right to Legal Assistance)

Numéro de cause 98-81718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of a narcotics offense and sentenced to eighteen months imprisonment (six suspended), appealed, alleging a violation of Article 6.3.c of the European Convention on Human Rights concerning the right to legal assistance. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial record contained no indication that the appellant, who was absent at the first instance trial, had informed the appellate court of his choice of counsel or requested an adjournment to be assisted by a lawyer, thereby concluding that the appellate judges had not breached the cited convention or the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article 417 du Code de procédure pénale; Appellant v. State (Right to Legal Assistance): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial record contained no indication that the appellant, who was absent at the first instance trial, had informed the appellate court of his choice of counsel or requested an adjournment to be assisted by a lawyer, thereby concluding that the appellate judges had not breached the cited convention or the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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droit à un défenseur infraction à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 417 du Code de procédure pénale

The court cited this article in concluding that the judges did not breach the relevant provisions by not assisting the appellant with counsel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 8 janvier 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Jean-Marc Z..., non comparant devant les premiers juges, ait informé la cour d'appel qu'il avait fait choix d'un avocat ou ait sollicité le renvoi de l'affaire pour être assisté d'un conseil ;

Qu'ainsi, les juges n'ayant pas méconnu les dispositions conventionnelles susvisées ni l'article 417 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;