Defendant's Appeal Regarding Unpermitted Construction Restoration Order Rejected Due to Inclusion of Local Authority Observations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted for construction without a permit appealed the decision ordering the restoration of the premises, arguing the criminal court failed to hear from or receive written observations from the competent local authority as required by the Urban Planning Code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower courts correctly applied the relevant statute because written observations requesting the restoration of the premises, submitted by the Departmental Director of Equipment acting as the prefect's delegate, were included in the case file and considered by the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Article 593 du Code de procédure pénale; Defendant's Appeal Regarding Unpermitted Construction Restoration Order Rejected Due to Inclusion of Local Authority Observations: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower courts correctly applied the relevant statute because written observations requesting the restoration of the premises, submitted by the Departmental Director of Equipment acting as the prefect's delegate, were included in the case file and considered by the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the basis for upholding the conviction concerning the restoration of the premises.
This procedural article is cited in the context of the dismissal of the appeal, generally concerning grounds for quashing a decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 4 décembre 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et 480-5 du Code de l'urbanisme, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné Pierre X... à remettre en l'état l'ouvrage réalisé sans permis de construire ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la démolition de l'ouvrage au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune mention de l'arrêt ni du ,jugement, qui ont tour à tour ordonné la remise en état de l'ouvrage, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, adressées au procureur de la République le 27 février 1995, puis à la cour d'appel, le 22 novembre 1996, sollicitant le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;