Legislator Jurisprudence & Législation
98-81644 Généré par l'IA

Vehicle Registration Plate Symbols Violation Upheld

Numéro de cause 98-81644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and fined by a lower court for failing to comply with vehicle registration plate regulations. The appeals court rejected the appeal, first deeming an objection regarding the nullity of the citation inadmissible because it was raised for the first time on appeal, then finding the argument about the abrogation of the penal law inoperative as the underlying provisions were not repealed, and finally upholding the conviction by confirming that placing symbols from a regional league on the registration plate violates the regulation prohibiting inscriptions that could create confusion with official registration plates or nationality signs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 551 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Vehicle Registration Plate Symbols Violation Upheld: The appeals court rejected the appeal, first deeming an objection regarding the nullity of the citation inadmissible because it was raised for the first time on appeal, then finding the argument about the abrogation of the penal law inoperative as the underlying provisions were not repealed, and finally upholding the conviction by confirming that placing symbols from a regional league on the registration plate violates the regulation prohibiting inscriptions that could create confusion with official registration plates or nationality signs.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation usage abusif de permis et de plaques droit régional conduite malgré retrait du permis nature de l'infraction sécurité de la circulation routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 385 du Code de procédure pénale

Used to declare the first ground for appeal inadmissible because it raised a procedural exception for the first time.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre le jugement n° 374 du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 15 décembre 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, les poursuites étant fondées sur des dispositions non abrogées, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Attendu que Jacques X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er du Code de la route, pour avoir, le 16 juin 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable, après avoir relevé que la plaque d'immatriculation de son automobile comporte les signes ou symboles de la "Ligue savoisienne", le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996, il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, seule étant autorisée par l'article 2 de ce règlement l'incorporation dans la plaque du symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;