License Plate Symbol Violation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by a lower court and fined for violating regulations concerning vehicle license plates, specifically for having signs or symbols of a particular league on the plate. The high court rejected the appeal because the argument regarding the nullity of the summons was raised for the first time on appeal, making it inadmissible; another argument regarding the abrogation of the penal law was deemed irrelevant as the applicable provisions were not repealed; and the third argument, claiming the elements of the offense were missing, failed because the trial court correctly found the presence of unauthorized symbols constituted a violation of the regulation prohibiting inscriptions on license plates that could create confusion with official markings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; License Plate Symbol Violation Appeal Dismissed: The high court rejected the appeal because the argument regarding the nullity of the summons was raised for the first time on appeal, making it inadmissible; another argument regarding the abrogation of the penal law was deemed irrelevant as the applicable provisions were not repealed; and the third argument, claiming the elements of the offense were missing, failed because the trial court correctly found the presence of unauthorized symbols constituted a violation of the regulation prohibiting inscriptions on license plates that could create confusion with official markings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the first ground for appeal inadmissible because it raised a procedural exception for the first time.
This provision determined the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabrielle, épouse Y...,
contre le jugement n° 375 du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 15 décembre 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, les poursuites étant fondées sur des dispositions non abrogées, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Attendu que Gabrielle Y... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 23 juin 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu qu'en déclarant la prévenue coupable, après avoir relevé que la plaque d'immatriculation de son automobile comporte les signes ou symboles de la "Ligue savoisienne", le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996, il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, seule étant autorisée par l'article 2 de ce règlement l'incorporation dans la plaque du symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;