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98-81344 Généré par l'IA

Cassation Rejection of Appeal on Aggravated Theft Conviction and Sentence

Numéro de cause 98-81344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated theft, which had resulted in a fifteen-month prison sentence and a two-year suspension of civic rights. The appellant raised three main arguments: first, that the appellate court's composition was not sufficiently detailed; second, that the conviction lacked legal basis because the elements of the aggravated theft were not characterized; and third, that the sentence was not sufficiently individualized. The Court reasoned that the recital of the magistrates who pronounced the judgment was sufficient to establish their participation in the deliberations, that the appellate court had precisely described the facts constituting the theft, and that the sentence imposed was sufficiently motivated by reference to the appellant's prior criminal record and his commission of the offense shortly after being granted parole, thereby demonstrating a lack of intent to reform.

Regeste Legislator

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article 132-19 du Code pénal, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Rejection of Appeal on Aggravated Theft Conviction and Sentence: The appellant raised three main arguments: first, that the appellate court's composition was not sufficiently detailed; second, that the conviction lacked legal basis because the elements of the aggravated theft were not characterized; and third, that the sentence was not sufficiently individualized. The Court reasoned that the recital of the magistrates who pronounced the judgment was sufficient to establish their participation in the deliberations, that the appellate court had precisely described the facts constituting the theft, and that the sentence imposed was sufficiently motivated by reference to the appellant's prior criminal record and his commission of the offense shortly after being granted parole, thereby demonstrating a lack of intent to reform.

Mots-clés

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jugement pénal sursis à l'emprisonnement motifs de cassation tentative de vol recours contre décision de renvoi prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited regarding the composition of the formation present for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le 16 février 1999 a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FLEURY Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel était composée lors du prononcé de l'arrêt de M. Marzi, président, de Mme Debuisson, conseiller et de Mme X..., également conseiller (arrêt, p.4 in fine) ;

"alors que la composition de la cour d'appel doit être, à peine de nullité de sa décision, identique à l'occasion des débats et du délibéré en sorte que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en s'abstenant néanmoins de faire état de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles après les débats et le délibéré, l'arrêt a été prononcé par les magistrats dont les noms sont cités au moyen, suffisent à établir que ces derniers ont participé aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable de vol aggravé, en ce qu'il l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme et en ce qu'il la privé, pendant deux ans, de ses droits civils, civiques et de famille et à payer diverses sommes à la partie civile ;

"aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Paul Y... dans les liens de la prévention et l'ont déclaré coupable du vol aggravé par deux circonstances tel qu'exposé ci-dessus et reconnu par l'appelant ; que le jugement querellé sera confirmé sur le principe de la culpabilité ;

"alors qu'en se bornant à relever (arrêt, p.3) que les premiers juges avaient à juste titre retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de vol aggravé sans caractériser aucunement les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de vol avec effraction et en réunion après avoir décrit avec précision les faits lui étant reprochés, lesquels étaient constitutifs du délit visé par la prévention ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de quinze mois ;

"aux motifs que sur la peine, les premiers juges ont fait à l'égard de Paul Y... une application trop modérée de la loi pénale, sans suffisamment prendre en compte ses antécédents judiciaires ;

"alors qu'en s'abstenant de toute précision sur la personnalité du prévenu pour le condamner à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines en violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient qu'une telle peine est rendue nécessaire en raison des antécédents judiciaires du prévenu ; qu'elle ajoute qu'en commettant un vol "doublement aggravé" quelques semaines après la libération conditionnelle qui lui avait été accordée, celui-ci a révélé qu'il "n'avait nullement l'intention de s'amender" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;