Legislator Jurisprudence & Législation
98-81047 Généré par l'IA

Drug Trafficking Convictions Upheld Against Appeal

Numéro de cause 98-81047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision by the Court of Appeal that confirmed their convictions for drug offenses, with one receiving 15 years in prison as a repeat offender for heroin trafficking, the other 7 years, plus fines and ancillary penalties including a multi-year ban on residing in several departments. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the lower court sufficiently justified the convictions based on substantial evidence from the investigation and proceedings, including the regular and sustained nature of the heroin trade and the defendant's role in a distribution network. Furthermore, the court found that the defendant was properly informed of the recidivism finding, allowing for a defense, and that the imposition of the ban on residence did not require a specific, detailed motivation beyond the grounds already established for the sentence.

Regeste Legislator

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article 222-47 alinéa 2 du Code pénal, article 131-31 dudit Code, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Drug Trafficking Convictions Upheld Against Appeal: The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the lower court sufficiently justified the convictions based on substantial evidence from the investigation and proceedings, including the regular and sustained nature of the heroin trade and the defendant's role in a distribution network. Furthermore, the court found that the defendant was properly informed of the recidivism finding, allowing for a defense, and that the imposition of the ban on residence did not require a specific, detailed motivation beyond the grounds already established for the sentence.

Mots-clés

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commerce de stupéfiants motifs de cassation motifs valables infraction grave à la ldp recours contre décision de renvoi défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 222-47 alinéa 2 du Code pénal

Cited by the court to justify imposing the supplementary penalty of prohibition of residence (interdiction de séjour).

article 131-31 dudit Code

Cited by the court when refuting the claim that the sentence required special motivation regarding the prohibition of residence.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the panel that deliberated on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X..., la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Abdel-Lali,

- Y... Naji,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui a condamné Abdel-Lali Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers connexes à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 100 000 francs d'amende ainsi qu'aux pénalités douanières et, pour la contravention d'opposition à fonction à 2 000 francs d'amende, Naji Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et fixation de la mesure de sûreté aux deux tiers de la peine, 200 000 francs d'amende ainsi qu'aux pénalités douanières, et a prononcé contre chacun d'eux pendant 5 ans l'interdiction de séjour et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I Sur le pourvoi d'Abdel-Lali Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II Sur le pourvoi de Naji Y... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, 66 de la Constitution, 111-4, 131-31 et 132-23 du Code pénal, 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48 du même Code, L. 627, R.5171, R.5172, R.5179 0 R.5181 du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, détention, offre et cession d'héroïne en état de récidive légale et a prononcé à son encontre une peine de 15 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, assortie d'une période de sûreté portant sur les 2/3 de la peine, outre une amende de 200 000 francs, une interdiction de séjour dans neuf départements pendant 5 ans, la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans, le jugement entrepris était par ailleurs confirmé sur l'action douanière ;

"aux motifs qu'il résulte suffisamment, tant de l'enquête que de l'information et des débats, notamment des perquisitions et saisies ainsi que des déclarations tant du mis en examen que des clients, témoins ou victimes, que les faits reprochés à Naji Y... sont bien établis à son encontre ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges sur la culpabilité de Naji Y... des chefs d'acquisition, détention, offre et cession d'héroïne alors qu'il était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 2 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Dôle pour des faits de même type (...) ; qu'au regard tant de la nature que de la particulière gravité des infractions commises, de l'importance et de la nocivité de ce trafic de produits stupéfiants ainsi que des renseignements concernant la personnalité du prévenu en l'état de récidive légale, il y a lieu d'aggraver la peine (arrêt p.12 à 14 ; Jgt TGI p.14 à 16, 18 à 24) ;

"1 ) alors que, d'une part, l'affirmation d'une culpabilité dans les termes généraux de la prévention qu'aucun motif de fait ne vient circonstancier ne peut être légalement maintenue ;

"2 ) alors que, d'autre part, la prévention n'ayant pas visé l'état de récidive retenu d'office par les premiers juges sans que le requérant eût été invité à donner son accord sur pareille extension de la saisine des juridictions répressives, ont été méconnus tant les droits de la défense que le principe de légalité ;

"3 ) alors que, de troisième part, une peine sans sursis doit être spécialement motivée au regard des circonstances de fait et de droit de la prévention et de la personnalité du prévenu, toutes circonstances en l'espèce délibérément éludées par l'arrêt confirmatif attaqué dont les considérations abstraites et générales ne sauraient être regardées comme répondant aux exigences de la loi nouvelle ;

"4 ) alors, enfin que, l'interdiction de séjour sur l'étendue de 9 départements français, c'est-à-dire sur près du dixième du territoire national, doit être justifiée par le juge répressif tant au regard de la nécessité d'une interdiction que de sa proportionnalité, en l'état notamment de la situation personnelle et familiale du requérant exposé en l'espèce à un véritable bannissement" ;

Attendu que, pour déclarer Naji Y... coupable d'acquisition, détention, offre et cession d'héroïne, la cour d'appel par motifs propres et adoptés des premiers juges relève qu'il s'est livré de façon régulière et soutenue, en dehors de ses périodes d'incarcération, au négoce illicite de l'héroïne en qualité de dirigeant d'un réseau de distribution, et qu'il s'est attaché une clientèle captive de consommateurs de drogue en provoquant leur dépendance à l'égard de ce produit qu'il leur a fourni dans un premier temps à crédit ; que les juges, en se prononçant par les motifs repris au moyen, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués aux première et troisième branches du moyen ;

Attendu que Naji Y..., qui a été informé lors de l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel du fait qu'il était en situation de récidive par rapport à sa précédente condamnation du 2 novembre 1994 à 3 ans d'emprisonnement pour acquisition, offre ou cession de stupéfiants, a été mis en mesure de présenter sa défense sur ce point ; qu'ainsi le grief exprimé à la deuxième branche du moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'en le sanctionnant de la peine complémentaire de l'interdiction de séjour portant sur 8 départements du territoire national pour une durée de 5 ans en application de l'article 222-47 alinéa 2 du Code pénal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de la mesure dès lors que l'article 131-31 dudit Code ne comporte pas l'exigence d'une décision spéciale et motivée à cet égard, n'encourt pas le reproche allégué à la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que ce dernier ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;