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98-82675 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal for Armed Robbery Due to Defective Memorandum

Numéro de cause 98-82675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, facing referral to the Assize Court for armed robbery with recidivism following a decision by the Bordeaux Court of Appeal, filed a personal memorandum challenging their guilt, but this filing failed to cite any alleged violation of law or present any point of law for judgment. Consequently, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the memorandum did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and since no grounds for cassation were otherwise proposed, the appellant was deemed to have forfeited their right to appeal.

Regeste Legislator

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574-1, 584 et 590 du Code de procédure pénale, article 590 du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeal for Armed Robbery Due to Defective Memorandum: Consequently, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the memorandum did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and since no grounds for cassation were otherwise proposed, the appellant was deemed to have forfeited their right to appeal.

Mots-clés

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brigandage motifs de cassation proposition de jugement code de procédure pénale récidive d'infraction recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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574-1, 584 et 590 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the personal memorandum inadmissible.

article 590 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the appeal forfeited due to the absence of any grounds for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE sous l'accusation de vols avec arme en état de récidive ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, par lequel Eric X... se borne à contester sa culpabilité, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

que, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 574-1, 584 et 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen de cassation n'étant proposé, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE Eric X... Y... de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;