Appeal Against Denial of Provisional Release for Aggravated Theft
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed the decision of the chamber of the court of appeal which upheld the investigating judge's order denying his release from provisional detention, despite the investigation nearing completion for aggravated theft (burglary). The appellate court justified maintaining the detention by citing the need to prevent collusion with accomplices, prevent recidivism given the defendant's five prior convictions for similar offenses, and ensure his availability to justice due to his lack of stable residence or employment and poor prospects for reform, thereby concluding that judicial supervision was inadequate. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision based on the legal and factual considerations enumerated in the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, Article 144 de ce Code, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Denial of Provisional Release for Aggravated Theft: The appellate court justified maintaining the detention by citing the need to prevent collusion with accomplices, prevent recidivism given the defendant's five prior convictions for similar offenses, and ensure his availability to justice due to his lack of stable residence or employment and poor prospects for reform, thereby concluding that judicial supervision was inadequate. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision based on the legal and factual considerations enumerated in the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed that the Chamber of Accusation justified its decision to maintain provisional detention based on this article.
The Chamber of Accusation justified its decision by referring to the provisions of this article.
Cited in the grounds of appeal which the court rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nasradine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Nasradine X..., la chambre d'accusation, après avoir relevé que ce dernier avait été mis en examen et placé en détention le 12 décembre 1997, pour avoir procédé de nuit au cambriolage d'une habitation, énonce que la détention provisoire de l'inculpé est encore nécessaire bien que l'information soit en voie d'achèvement, les obligations d'un contrôle judiciaire étant insuffisantes pour empêcher notamment une concertation entre l'intéressé et les autres personnes impliquées, prévenir le renouvellement de l'infraction - Nasradine X... ayant été cinq fois condamné pour des faits de même nature - et garantir son maintien à la disposition de la justice, l'intéressé étant sans domicile ni travail et ne présentant aucune perspective d'amendement ou de réinsertion sociale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;