Legislator Jurisprudence & Législation
97-84330 Généré par l'IA

Manager Ordered to Pay Damages for Corporate Asset Misuse Upheld

Numéro de cause 97-84330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that ordered a former manager, convicted of corporate asset misuse totaling 697,500 francs, to pay that amount in damages to the civil party. The appellant argued that the civil claim was extinguished because financial commitments covering the misuse were made during a general assembly on the day he was replaced, before the new manager discovered the illicit checks and filed a complaint. The Court of Appeal reasoned that the company's claim, arising from the proven misappropriations, could not have been extinguished by the appellant's subsequent commitments because the facts were only discovered and proceedings initiated later, a finding that the Supreme Court upheld as a proper exercise of the appellate court's sovereign power to assess the appropriate compensation for the damage resulting from the offense.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Manager Ordered to Pay Damages for Corporate Asset Misuse Upheld: The appellant argued that the civil claim was extinguished because financial commitments covering the misuse were made during a general assembly on the day he was replaced, before the new manager discovered the illicit checks and filed a complaint. The Court of Appeal reasoned that the company's claim, arising from the proven misappropriations, could not have been extinguished by the appellant's subsequent commitments because the facts were only discovered and proceedings initiated later, a finding that the Supreme Court upheld as a proper exercise of the appellate court's sovereign power to assess the appropriate compensation for the damage resulting from the offense.

Mots-clés

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utilisation sans droit de valeurs patrimoniales commandement de payer gestionnaire de fortune versement de dommages-intérêts responsabilité du gérant infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The court implicitly uses this provision by justifying that the decision to award damages was made within its sovereign power to assess the indemnity required to repair the damage resulting from the offense, which is related to the procedural grounds for appeal review.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, dit RINIERI, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce l'arrêt a condamné Charles X... dit Rinieri à payer à la société Ibach Distribution, partie civile, la somme de 697 500 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il est établi par la procédure que c'est après avoir été désigné gérant par l'assemblée générale du 11 juin 1991, en remplacement de Charles X... dit Rinieri, démissionnaire, que Humbert Y... dit Ibach, a découvert l'émission de chèques tirés par l'intimé sur les comptes sociaux, à des fins étrangères à l'intérêt de la société et a déposé une plainte auprès du doyen des juges d'instruction au nom de la société;

qu'il en résulte que la créance de la société à l'encontre de l'intimé, née des détournements perpétrés par celui-ci et révélés postérieurement, n'a pu comme le soutient Charles X... dit Rinieri, être éteinte, par les engagements financiers, pris par lui, dès l'assemblée générale du 11 juin 1991 ;

"alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite;

que lorsque le préjudice a été réparé antérieurement à l'exercice des poursuites, la victime de l'infraction n'est plus fondée à en demander réparation;

qu'en décidant cependant que les engagements financiers pris par Charles X... dit Rinieri lors de l'assemblée générale du 11 juin 1991 n'ont pu éteindre la créance que la société Ibach Distribution avait à son encontre en raison des abus de biens sociaux commis, dès lors que les faits n'avaient été découverts et les poursuites engagées postérieurement au 11 juin 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes des dispositions pénales du jugement entrepris, devenues définitives, Charles X... a été déclaré coupable, en qualité de gérant de la société Ibach Distribution, d'abus de biens sociaux à hauteur de 697 500 francs ;

Attendu que, pour condamner l'intéressé à payer à cette société, qui avait été déboutée de ses demandes en première instance, la somme de 697 500 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le nouveau gérant qui avait succédé à Charles X... lors de l'assemblée générale du 11 juin 1991 n'avait découvert l'émission des chèques tirés sur les comptes sociaux à des fins étrangères à l'intérêt de la société que postérieurement à sa nomination, énonce que la créance d'Ibach Distribution, née des détournements, n'a pu être éteinte par les engagements financiers pris par le prévenu lors de l'assemblée générale précitée et est égale au montant des prélèvements dont le prévenu s'est rendu coupable ;

Qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage découlant de l'infraction, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;