Assassination Conviction Upheld Due to Untimely Appeal Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted of assassination and sentenced to 20 years of imprisonment with a 12-year security period, appealed the decision, but the court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the defendant was inadmissible as it was filed after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, and the defendant failed to provide evidence of an extension granted by the president of the criminal chamber, leading the Court of Cassation to uphold the conviction and sentence as the procedure was otherwise regular and the penalty legally applied to the facts established by the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Assassination Conviction Upheld Due to Untimely Appeal Memorandum: A defendant, convicted of assassination and sentenced to 20 years of imprisonment with a 12-year security period, appealed the decision, but the court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the defendant was inadmissible as it was filed after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, and the defendant failed to provide evidence of an extension granted by the president of the criminal chamber, leading the Court of Cassation to uphold the conviction and sentence as the procedure was otherwise regular and the penalty legally applied to the facts established by the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the deadline for submitting the appeal brief, and its non-compliance resulted in the rejection of the brief (and implicitly the appeal based on that brief).
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 24 juin 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant à 12 ans la durée de la période de sûreté, ainsi qu'à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que Patrick X..., qui s'est pourvu le 27 juin 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 1er août 1997 et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;