Legislator Jurisprudence & Législation
97-84264 Généré par l'IA

Appeal Regarding Non-Public Insult Conviction and Improper Imprisonment Order

Numéro de cause 97-84264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of non-public insult and fined, appealed on several grounds, including the court's award of civil damages and alleged procedural violations. The high court rejected the appellant's arguments concerning the legal basis of the conviction, the award of civil damages, and compliance with procedural rules, finding that the lower court sufficiently characterized the offense and justified the compensation awarded. However, the high court quashed the decision *ex officio* because the Court of Appeal had incorrectly ordered committal to prison (contrainte par corps) for an offense related to press law, which is assimilated to a political offense, making such a measure impermissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 515 du Code de procédure pénale, article 475-1 du Code de procédure pénale, article 621-1 du Code pénal, article R.621-1 du Code pénal, article R.621-2 du Code pénal, article 749 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Non-Public Insult Conviction and Improper Imprisonment Order: The high court rejected the appellant's arguments concerning the legal basis of the conviction, the award of civil damages, and compliance with procedural rules, finding that the lower court sufficiently characterized the offense and justified the compensation awarded. However, the high court quashed the decision *ex officio* because the Court of Appeal had incorrectly ordered committal to prison (contrainte par corps) for an offense related to press law, which is assimilated to a political offense, making such a measure impermissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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droit de la presse code de procédure pénale droit pénitentiaire insulte motif de police infractions contre l'honneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 749 du Code de procédure pénale

The court overturned the decision because the Court of Appeal wrongly ordered constraint par corps for an offense assimilated to a political offense.

Article 485 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the rejected second and fourth grounds of appeal regarding the form and substance of the decision.

Article 515 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the rejected first ground of appeal concerning the treatment of indemnities.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the rejected first and fourth grounds of appeal regarding the form of the decision.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the rejected first and fourth grounds of appeal regarding the form of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 24 juin 1997, qui, pour injures non publiques l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas des dommages-intérêts et en conséquence n'entrent pas dans les prévisions de l'article 515, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 621-1 du Code pénal, 485, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du visa de l'article R.621-1 du Code pénal dans le dispositif de l'arrêt dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été prévenu et condamné du chef d'injures non publiques en application de l'article R.621-2 du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction d'injure non publique dont elle a déclaré le prévenu coupable;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique;

que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;

D'où il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour injure non publique ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 24 juin 1997 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;