Appeal against Decision to Send to Assize Court for Armed Robbery Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the indictment division of the court of appeal that sent him to the Assize Court to face trial for armed robbery. The appellant claimed a violation of procedural rules regarding notification, but the Court of Cassation found this claim factually unfounded, noting that both the appellant and his counsel were duly notified of the hearing date and the appellant never requested to appear personally. Furthermore, the Court confirmed the competence of the indictment division and the Assize Court, the regularity of the procedure, and the proper qualification of the acts as a crime under the law, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 199 du Code de procédure pénale, Article 197 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale; Appeal against Decision to Send to Assize Court for Armed Robbery Dismissed: The appellant claimed a violation of procedural rules regarding notification, but the Court of Cassation found this claim factually unfounded, noting that both the appellant and his counsel were duly notified of the hearing date and the appellant never requested to appear personally. Furthermore, the Court confirmed the competence of the indictment division and the Assize Court, the regularity of the procedure, and the proper qualification of the acts as a crime under the law, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the single ground for appeal, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the single ground for appeal, which the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cristobal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 juillet 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, sous l'accusation de vols avec arme ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a été régulièrement avisé, ainsi que son conseil, de la date de l'audience devant la chambre d'accusation ; que l'intéressé n'a, en outre, jamais sollicité sa comparution personnelle, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;