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98-84686 Généré par l'IA

Appeal on Pre-Trial Detention Denial Inadmissible Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 98-84686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained pending trial for aggravated rape and sexual assault, appealed a decision from the indictment chamber of the Court of Appeal which rejected their request for release. The highest court found that the personal briefs filed by the appellant, despite citing legal texts and alleging a violation of the rights of the defense, failed to specify how the appealed decision violated those rights, thus not meeting the requirements of the relevant procedural article for a plea of cassation and rendering the appeal inadmissible, leading to the rejection of the appeal as the decision itself was deemed regular in form and substance regarding the law governing pre-trial detention.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Appeal on Pre-Trial Detention Denial Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The highest court found that the personal briefs filed by the appellant, despite citing legal texts and alleging a violation of the rights of the defense, failed to specify how the appealed decision violated those rights, thus not meeting the requirements of the relevant procedural article for a plea of cassation and rendering the appeal inadmissible, leading to the rejection of the appeal as the decision itself was deemed regular in form and substance regarding the law governing pre-trial detention.

Mots-clés

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détention provisoire motifs de cassation violation de garanties procédurales moyens ordonnance de renvoi viol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal submissions were deemed inadmissible because they did not specify how the challenged decision violated the cited laws, thus failing to meet the conditions set by this article.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The Court found that the challenged decision was regular with respect to these articles, concerning pre-trial detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 31 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que ces mémoires s'ils visent des textes de loi et une violation des droits de la défense, ne précisent pas en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnus ;

Que, dès lors, ne contenant aucun moyen de cassation, ils ne remplissent pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;