Group Theft Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal challenging a Paris Court of Appeal decision that convicted the appellant of group theft, sentencing them to six months suspended imprisonment with a two-year probation period and ordering the conviction not to appear on the second section of the criminal record. The Court found the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any specific legal text whose violation was alleged and did not present any point of law for the Court to rule upon, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Group Theft Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: The Court found the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any specific legal text whose violation was alleged and did not present any point of law for the Court to rule upon, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not cite any legal text, making it inadmissible according to this article.
Cited to indicate the composition of the chamber holding the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 janvier 1998, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné que la condamnation ne figure pas au bulletin n 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;