Forgery Allegations and Statute of Limitations in Social Security Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision confirming the refusal to open a judicial investigation into allegations of forgery and use of forged documents concerning an account statement produced in a social security tribunal dispute. The appellate court reasoned that the initial complaints filed in 1991, 1992, and 1993 were deemed inadmissible because the complainant failed to pay the required deposit or secure legal aid within the prescribed period, meaning these actions did not interrupt the statute of limitations, which had subsequently expired before a final complaint was lodged in 1997. The Court of Cassation upheld this, stating that a complaint with civil party constitution only interrupts prescription if the deposit required by the law is subsequently paid within the fixed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 88 du Code de procédure pénale, Article 575 al. 2, 1 du Code de procédure pénale; Forgery Allegations and Statute of Limitations in Social Security Dispute: The appellate court reasoned that the initial complaints filed in 1991, 1992, and 1993 were deemed inadmissible because the complainant failed to pay the required deposit or secure legal aid within the prescribed period, meaning these actions did not interrupt the statute of limitations, which had subsequently expired before a final complaint was lodged in 1997. The Court of Cassation upheld this, stating that a complaint with civil party constitution only interrupts prescription if the deposit required by the law is subsequently paid within the fixed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the procedural context preceding the court's decision to reject the appeal.
The court confirmed the decision based on the requirement that the deposit (consignation) provided for in this article must be paid for the civil complaint to interrupt the prescription.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs notamment de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Attendu que l'avocat désigné provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en 1991, 1992, 1993 et 1997, François X... a déposé plusieurs plaintes, assorties de constitutions de partie civile, par lesquelles il reprochait à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'avoir produit, en 1991, un relevé de compte falsifié dans le cadre d'un litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les plaintes déposées en 1991, 1992 et 1993 ont été jugées irrecevables par des décisions devenues définitives, faute, pour le plaignant, d'avoir versé, dans le délai requis, la consignation fixée par le juge d'instruction, ou obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'elle en déduit que ces plaintes n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription, laquelle était acquise lorsqu'une nouvelle plainte a été déposée en 1997 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'une plainte avec constitution de partie civile n'interrompt la prescription de l'action publique qu'à la condition que la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale soit ultérieurement versée dans le délai fixé ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;