Legislator Jurisprudence & Législation
98-84574 Généré par l'IA

Misqualification of Offense: Violation of Prefectoral Closure Order

Numéro de cause 98-84574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the police court for violating a prefectoral decree concerning Sunday store closures, based on Article R. 610-5 of the Penal Code. The high court quashed this judgment because the violation of a prefectoral closure order, if established, constitutes a specific offense under Article R. 262-1 of the Labor Code (a 5th class contravention), to which Article R. 610-5 of the Penal Code is inapplicable when a special sanctioning text exists, meaning the police court misqualified the offense, violating rules of public order regarding penal jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail, article R. 610-5 du Code pénal, article L. 111-5 du Code pénal, article L. 221-7 du Code du travail, articles R. 610-5 du Code pénal, article R. 262-1 du Code du travail; Misqualification of Offense: Violation of Prefectoral Closure Order: 610-5 of the Penal Code. The high court quashed this judgment because the violation of a prefectoral closure order, if established, constitutes a specific offense under Article R. 262-1 of the Labor Code (a 5th class contravention), to which Article R. 610-5 of the Penal Code is inapplicable when a special sanctioning text exists, meaning the police court misqualified the offense, violating rules of public order regarding penal jurisdiction.

Mots-clés

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méconnaissance des règles de compétence sanctions pénales police et ordre public contraventions insoumission à une décision de l'autorité flagrant délit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 262-1 du Code du travail

The violation of the prefectoral decree constituted the 5th class contravention provided for by this article, which was incorrectly characterized by the lower court.

Article 45, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

This article, along with Art. 546 al. 1er, was cited because the lower court failed to apply the rules for judging a 5th class contravention.

Article 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

This article, along with Art. 45 al. 1er, was cited because the lower court failed to apply the rules for judging a 5th class contravention.

Article R. 610-5 du Code pénal

The lower court wrongly applied this article to sanction the violation of the prefectoral order, which should have been qualified under a specific text.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

contre le jugement n° 157 du tribunal de police d'EPINAL, en date du 16 avril 1998, qui l'a condamné, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, à une amende de 250 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article R. 610-5 du Code pénal, de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 15 septembre 1993, de l'article L. 111-5 du Code pénal ;

" en ce que le jugement attaqué a condamné Patrick Y... au paiement d'une amende en application de l'article R. 610-5 du Code pénal pour avoir ouvert son magasin en méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture ;

" aux motifs que " l'infraction est constituée et a été parfaitement reconnue par le prévenu lors de son audition par les militaires de la gendarmerie ; Patrick Y... sera en conséquence déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné au paiement d'une amende de 250 francs " ;

" alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 610-5 du Code pénal ont pour seul objet de sanctionner les règlements de police pris par les autorités administratives en vue de maintenir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ; qu'un arrêté préfectoral de fermeture des commerces pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-7 du Code du travail n'entre pas dans la catégorie des règlements de police générale et que le tribunal a donc violé l'article R. 610-5 du Code pénal par fausse application ;

" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appartient au juge saisi d'une contravention à un règlement de s'assurer de la légalité dudit règlement, condition nécessaire pour que les peines de l'article R. 610-5 s'appliquent ; qu'il appartenait donc au tribunal de police de vérifier si l'arrêté du préfet des Vosges du 15 septembre 1993, prescrivant la fermeture le dimanche après-midi des commerces de chaussures et d'articles chaussants, avait bien pour objet d'entériner un accord exprimant la volonté de la majorité indiscutable des commerçants exerçant la profession concernée dans le département " ;

Vu les articles R. 610-5 du Code pénal, 45 et 546 du Code de procédure pénale, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail ;

Attendu que, d'une part, l'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial ;

Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis ;

Attendu que les poursuites ont été exercées contre Patrick Y... du chef précité d'infraction à un arrêté préfectoral de fermeture sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal ; qu'à l'issue des débats, tenus en présence de l'officier du ministère public, le tribunal de police, a, par jugement en dernier ressort, condamné le prévenu sur le même fondement à une amende de 250 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation de l'arrêté préfectoral, à la supposer établie, ne pouvait constituer que la contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail et qu'elle se trouvait donc soumise aux dispositions édictées, pour le jugement de cette catégorie de contravention, par les articles 45, alinéa 1er, et 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal de police a méconnu les dispositions susvisées ;

D'où il suit que, l'erreur de qualification ayant eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police d'Epinal, en date du 16 avril 1998, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Epinal, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;