Shoe Store Sunday Closure Violation: Misapplication of Penal Code vs. Labor Code Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an individual convicted by a police court for violating a prefectural order mandating Sunday afternoon closure for shoe stores, based on Article R. 610-5 of the Penal Code. The high court ruled that the conviction must be overturned (cassation) because the violation of a prefectural closure order issued under the Labor Code (specifically Article L. 221-17) should have been prosecuted as a specific 5th-class contravention under Article R. 262-1 of the Labor Code, not under the general penal sanction of Article R. 610-5, which applies only to general police regulations, thus constituting an error in the legal qualification of the offense that infringed upon procedural rules concerning jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-17 du Code du travail, article R. 610-5 du Code pénal, article L. 111-5 du Code pénal, article L. 221-7 du Code du travail, articles R. 610-5 du Code pénal, article R. 262-1 du Code du travail; Shoe Store Sunday Closure Violation: Misapplication of Penal Code vs. Labor Code Sanction: 610-5 of the Penal Code. The high court ruled that the conviction must be overturned (cassation) because the violation of a prefectural closure order issued under the Labor Code (specifically Article L. 221-17) should have been prosecuted as a specific 5th-class contravention under Article R. 262-1 of the Labor Code, not under the general penal sanction of Article R. 610-5, which applies only to general police regulations, thus constituting an error in the legal qualification of the offense that infringed upon procedural rules concerning jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe violation of the prefectural order constituted the offense defined by this article, which should have been applied instead of Article R. 610-5 of the Penal Code.
These articles govern the judgment procedure for the category of offense (5th class contravention) established by Article R. 262-1 of the Labor Code, which the lower court failed to apply.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick,
contre le jugement n° 155 du tribunal de police d'EPINAL, en date du 16 avril 1998, qui l'a condamné, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, à une amende de 250 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article R. 610-5 du Code pénal, de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 15 septembre 1993, de l'article L. 111-5 du Code pénal ;
" en ce que le jugement attaqué a condamné Patrick Y... au paiement d'une amende en application de l'article R. 610-5 du Code pénal pour avoir ouvert son magasin en méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture ;
" aux motifs que " l'infraction est constituée et a été parfaitement reconnue par le prévenu lors de son audition par les militaires de la gendarmerie ; Patrick Y... sera en conséquence déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné au paiement d'une amende de 250 francs " ;
" alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 610-5 du Code pénal ont pour seul objet de sanctionner les règlements de police pris par les autorités administratives en vue de maintenir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ; qu'un arrêté préfectoral de fermeture des commerces pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-7 du Code du travail n'entre pas dans la catégorie des règlements de police générale et que le tribunal a donc violé l'article R. 610-5 du Code pénal par fausse application ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appartient au juge saisi d'une contravention à un règlement de s'assurer de la légalité dudit règlement, condition nécessaire pour que les peines de l'article R. 610-5 s'appliquent ; qu'il appartenait donc au tribunal de police de vérifier si l'arrêté du préfet des Vosges du 15 septembre 1993, prescrivant la fermeture le dimanche après-midi des commerces de chaussures et d'articles chaussants, avait bien pour objet d'entériner un accord exprimant la volonté de la majorité indiscutable des commerçants exerçant la profession concernée dans le département " ;
Vu les articles R. 610-5 du Code pénal, 45 et 546 du Code de procédure pénale, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail ;
Attendu que, d'une part, l'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial ;
Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis ;
Attendu que les poursuites ont été exercées contre Patrick Y... du chef précité d'infraction à un arrêté préfectoral de fermeture sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal ; qu'à l'issue des débats, tenus en présence de l'officier du ministère public, le tribunal de police, a, par jugement en dernier ressort, condamné le prévenu sur le même fondement à une amende de 250 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation de l'arrêté préfectoral, à la supposer établie, ne pouvait constituer que la contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail et qu'elle se trouvait donc soumise aux dispositions édictées, pour le jugement de cette catégorie de contravention, par les articles 45, alinéa 1er, et 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal de police a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que, l'erreur de qualification ayant eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police d'Epinal, en date du 16 avril 1998, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Epinal, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;