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97-86008 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissible Personal Brief

Numéro de cause 97-86008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the Court of Appeal upholding a lower court's refusal to proceed with an investigation into alleged discriminatory treatment initiated by the party's civil complaint. The Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appealing party, who was not represented by counsel in the Supreme Court, was inadmissible; this brief was not lodged with the registry of the deciding court within the ten-day period following the appeal as required by procedural rules, thus failing to properly present any grounds for review to the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Inadmissible Personal Brief: The Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appealing party, who was not represented by counsel in the Supreme Court, was inadmissible; this brief was not lodged with the registry of the deciding court within the ten-day period following the appeal as required by procedural rules, thus failing to properly present any grounds for review to the Supreme Court.

Mots-clés

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délai de contrôle règles procédurales décision préjudicielle attaquable retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale

This provision was cited before stating the court's final decision to reject the appeal.

Article 584 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the personal memo submitted by the appellant did not seize the Court of Cassation with any grounds for appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 octobre 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile pour traitement discriminatoire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;