Inadmissibility of Cassation Appeal Regarding Civil Damages Post-Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a review by the Court of Cassation against a lower court ruling that only addressed civil damages concerning a public defamation charge, as the criminal action had been extinguished by amnesty. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal memorandum, submitted without representation by a lawyer to the Court of Cassation more than ten days after filing the appeal and concerning a ruling that did not impose a criminal penalty on him, failed to properly bring the grounds of appeal before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Cassation Appeal Regarding Civil Damages Post-Amnesty: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal memorandum, submitted without representation by a lawyer to the Court of Cassation more than ten days after filing the appeal and concerning a ruling that did not impose a criminal penalty on him, failed to properly bring the grounds of appeal before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the composition of the chamber which rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils après constatation de l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu que X... s'est pourvu en cassation le 27 octobre 1997 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 1997, qui ne l'a condamné qu'à des réparations civiles, l'amnistie du délit de diffamation poursuivi ayant été définitivement constatée par les premiers juges ;
Attendu qu'il a déposé un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1997 ; que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;