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98-85986 Généré par l'IA

Assize Court Conviction Upheld on Appeal Due to Late Filing

Numéro de cause 98-85986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted by the Assize Court for aggravated rape and sexual assault and sentenced to twelve years of criminal detention, appealed the decision, but the appeal was rejected by the Court of Cassation because the personal brief submitted by the appellant arrived late (November 17, 1998) following the filing of the appeal (September 15, 1998), rendering it inadmissible under the procedural code without the required authorization, and the court found the proceedings regular and the penalty legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Assize Court Conviction Upheld on Appeal Due to Late Filing: The defendant, convicted by the Assize Court for aggravated rape and sexual assault and sentenced to twelve years of criminal detention, appealed the decision, but the appeal was rejected by the Court of Cassation because the personal brief submitted by the appellant arrived late (November 17, 1998) following the filing of the appeal (September 15, 1998), rendering it inadmissible under the procedural code without the required authorization, and the court found the proceedings regular and the penalty legally applied to the established facts.

Mots-clés

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acte tardif fixation de la peine viol infraction qualifiée retard injustifié des poursuites pénales recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief was not admissible under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 14 septembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 novembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 septembre 1998 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;