Assize Court Conviction Upheld on Appeal Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, convicted by the Assize Court for aggravated rape and sexual assault and sentenced to twelve years of criminal detention, appealed the decision, but the appeal was rejected by the Court of Cassation because the personal brief submitted by the appellant arrived late (November 17, 1998) following the filing of the appeal (September 15, 1998), rendering it inadmissible under the procedural code without the required authorization, and the court found the proceedings regular and the penalty legally applied to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Assize Court Conviction Upheld on Appeal Due to Late Filing: The defendant, convicted by the Assize Court for aggravated rape and sexual assault and sentenced to twelve years of criminal detention, appealed the decision, but the appeal was rejected by the Court of Cassation because the personal brief submitted by the appellant arrived late (November 17, 1998) following the filing of the appeal (September 15, 1998), rendering it inadmissible under the procedural code without the required authorization, and the court found the proceedings regular and the penalty legally applied to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief was not admissible under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 14 septembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 novembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 septembre 1998 ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;