Appeal Rejection Due to Inadmissible Personal Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a correctional court of appeal decision that acquitted the accused of forgery and deception regarding merchandise quality and simultaneously declared the appellant's civil constitution inadmissible. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted without a lawyer more than ten days after filing the appeal, was deemed inadmissible, meaning the court could not consider the arguments contained within it since the appellant had not been penalized in the lower court decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Rejection Due to Inadmissible Personal Memorandum: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted without a lawyer more than ten days after filing the appeal, was deemed inadmissible, meaning the court could not consider the arguments contained within it since the appellant had not been penalized in the lower court decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, après avoir relaxé X... poursuivi des chefs de faux et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;