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97-85713 Généré par l'IA

National Hunting Office v. Acquitted Individuals (False Report)

Numéro de cause 97-85713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants, including a national hunting office and several national game wardens, appealed a decision that acquitted two individuals of making a false report (dénonciation calomnieuse) concerning an incident where the wardens allegedly used violence during an unexpected visit to the accused individuals' hunting location. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for concluding that the requisite intent (élément intentionnel) for the crime of false reporting was not established, as the lower court reasonably determined that the accused individuals genuinely believed the wardens were responsible for the injuries sustained by one of them following a confrontation involving a shotgun and a subsequent fall, thus upholding the sovereign assessment of the facts and evidence by the trial judges.

Regeste Legislator

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articles 226-10 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; National Hunting Office v. Acquitted Individuals (False Report): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for concluding that the requisite intent (élément intentionnel) for the crime of false reporting was not established, as the lower court reasonably determined that the accused individuals genuinely believed the wardens were responsible for the injuries sustained by one of them following a confrontation involving a shotgun and a subsequent fall, thus upholding the sovereign assessment of the facts and evidence by the trial judges.

Mots-clés

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crime contre les personnes appréciation des preuves faux témoignage régale de la chasse décision motivée doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The Court declared that the appealed decision was regular in form, implying the application of this procedural article regarding appeal formalities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE - BRIGADE DES GARDES NATIONAUX,

- X... Marcel,

- Z... Jean-Pierre,

- B... Raymond, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1997, qui, après avoir relaxé Yves A... et Maria Y..., épouse A..., du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutés de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yves A... et Maria A... des fins de la poursuite à intervenir sur plainte de MM. X..., Z... et B..., gardes nationaux de la chasse, du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que "les violences des trois gardes nationaux ne sont avérées par rien, mais leur arrivée inopinée par barque sur le lieu de chasse d'Yves A... et Maria A... et la frayeur qu'ils ont pu susciter, puisque Maria A... avait sorti un fusil que les gardes ont voulu repousser, ont provoqué vraisemblablement une chute de Maria A... qui s'est déséquilibrée elle-même et dont elle a pu imputer la responsabilité aux gardes ; dans sa logique à elle et celle de son fils, un lien existait entre l'action des trois gardes et les chutes ou la bousculade : aussi l'intention coupable ne peut-elle être caractérisée de leur part" ;

"alors que les trois gardes faisaient non seulement valoir que Maria A... et son fils, Guy A..., les avaient faussement accusés d'avoir usé de violences envers eux mais encore, d'avoir dégradé leur propriété et d'avoir volé une barque ;

qu'en se bornant ainsi à apprécier la mauvaise foi des prévenus eu égard aux seules accusations des dégradations de propriété et de vol, faits bien évidemment également susceptibles d'entraîner des sanctions à l'égard des parties civiles s'ils s'étaient avérés exacts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour relaxer les prévenus et rejeter les demandes de réparation des parties civiles du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l'élément intentionnel du délit poursuivi n'était pas établi en l'espèce ;

Que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;